Nom du titulaire de permis | No de permis | Lieu de l’activité | Date | Avis | Résumé des allégations |
Liza Lucion | R506401 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 11 mars, 17 juin, 18 septembre, 12 novembre 2024; 5 février 2025. | CD.2021.197 | La CRIC n’a pas respecté la confidentialité. La CRIC a fait de fausses déclarations ou a mal informé le plaignant. La CRIC a refusé de verser un remboursement après que le plaignant en ait fait la demande à maintes reprises. La CRIC n’a pas offert un service de qualité et n’a pas agi avec honnêteté et intégrité. La CRIC a menacé d’intenter une poursuite contre le plaignant et de le dénoncer. La CRIC n’a pas remis au plaignant tous les documents, les dossiers et les biens qui lui appartenaient. La CRIC n’a pas coopéré avec le nouveau représentant du plaignant. |
Rosalinda Ong | R416759 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.381 | N'a pas répondu au client ou ne l'a pas mis au courant de l'évolution du programme PEIPNP ; n'a pas honoré la demande d'annulation ou n'a pas fourni le remboursement selon les modalités du mandat de représentation. |
Gurpreet Singh Khaira | R413175 | À communiquer | Conférence sur la gestion des cas : 12 octobre 2016 | CD.2016.212 | N'a pas informé le client des frais de service du gouvernement, ce qui a entraîné un refus. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2021.243 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant et ne lui a pas expliqué les coûts liés à ses services. Le plaignant a signé un contrat de service professionnel sous l’effet d’une tactique de vente sous pression. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de travailler sans supervision et de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC ne les a pas remboursés et n’a fourni aucune facture pour les services. Il n’a effectué qu’un remboursement partiel. Ne s’est pas acquitté de ses responsabilités de bonne foi. N’a pas veillé à offrir des services rentables et efficaces au plaignant. N’a pas fourni un service de qualité et communiqué avec le plaignant à toutes les étapes nécessaires du processus de demande. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis au plaignant l’ensemble de ses documents, dossiers et biens, et n’a pas comptabilisé tous les fonds et remboursé les sommes non gagnées. N’a pas fourni de relevé de compte. N’a pas fourni de factures pour les services rendus. N’a pas fourni de contrat de service professionnel initial. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Hossein Amirahmadi | R508577 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 24 février,4 juillet, 1 août 2024. | CD.2022.423 | La CRIC a omis de fournir au plaignant son dossier client. Le CRIC a omis de communiquer avec le plaignant de manière efficace et en temps opportun. Le CRIC a omis de nommer une personne désignée en son absence. Le CRIC a menacé le plaignant et a refusé de lui fournir les documents que ce dernier lui avait demandés. Au cours de la procédure d’enquête du Collège, le CRIC a omis de remettre le dossier client à un enquêteur et l’a induit en erreur. |
Laura Mariana Santos | R507390 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas :12 août, 3 septembre 2024 | CD.2020.076 | En raison de l’incompétence de la CRIC, les clients de la CRIC ont été privés de l’équité procédurale devant la Section d’appel des réfugiés (SAR). La CRIC n’a pas respecté la règle de la SAR concernant la présentation des preuves, n’a pas fourni de preuves à jour à la SAR et n’a pas abordé la question principale dans les observations écrites. |
Harpreet Saini | R506839 | Audience par video conférence | Conférence sur la gestion des cas : 15 septembre, 2022; 13 octobre 2022; 15 mars 2023; 23 septembre, 2023; 15 janvier 2024; 24 avril, 2024; 6 mai, 2024; 27 mai, 2024.. | CD.2017.241 | Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) a omis de fournir les services prévus et convenus avec le client. Le CRIC a proposé au plaignant de lui obtenir un emploi au Canada en échange d’argent. Le CRIC a omis de tenir le client au courant du statut de son dossier et a omis de répondre à ses communications. Le CRIC a omis de verser un remboursement au client lorsqu’on lui en a fait la demande. Le CRIC a facturé des honoraires pour des services de recrutement, en contravention avec la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, LO 2009, ch. 32. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.394 | (plaintes déposées par 29 personnes) A perturbé l'AGA du CRCIC et a porté des accusations non fondées contre le CRCIC et son conseil d'administration. |
Hossein Amirahmadi | R508577 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 24 février,4 juillet, 1 août 2024. | CD.2020.421 | Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) a omis d’informer le Collège qu’il avait, ainsi que d’autres CRIC, été impliqué dans des stratagèmes frauduleux et que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avait procédé à une saisie, à une entrevue, à un mandat de perquisition et à une enquête. |
Izhar Ui Hassan Zaidi | R421959 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 25 juillet 2024 | CD.2021.072 | Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) a omis de fournir au plaignant les services promis après avoir perçu ses honoraires en vertu d’un contrat de service professionnel et a refusé de lui fournir un remboursement. Le CRIC n’a pas émis de reçus pour les paiements ni de relevés de compte. Le CRIC a employé un agent non inscrit et lui a confié la délégation des tâches et la tenue du dossier client. Le CRIC a omis de tenir un dossier client complet de même qu’il a omis de conserver une copie du contrat de service professionnel signé et les documents relatifs à la facturation. Le CRIC a omis d’entreposer les dossiers des clients de manière sécuritaire et de s’assurer que l’agent non inscrit lui avait remis les dossiers et les biens des clients. Le CRIC a omis de conclure un contrat avec un agent. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.355 | A fait des remarques diffamatoires, trompeuses et non fondées au sujet du plaignant dans une vidéo en ligne. |
Hossein Amirahmadi | R508577 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 24 février,4 juillet, 1 août 2024 | CD.2020.555 | Le plaignant a signé un contrat de service professionnel, mais le CRIC n’a pas fourni de reçus au plaignant pour les honoraires payés en espèces. Le CRIC a proposé son aide pour se procurer une offre d’emploi moyennant un prix proposé, ce que le plaignant a refusé. Le CRIC a fourni d’autres services d’immigration au plaignant sans signer un nouveau contrat de service professionnel. Le CRIC s’est fait passer pour le plaignant lors d’un entretien téléphonique avec un agent chargé de superviser une demande d’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT). Le CRIC n’a pas communiqué avec le plaignant de manière efficace et n’a pas corrigé les erreurs commises au cours de l’affaire. Le CRIC n’a pas informé le plaignant du déménagement de ses bureaux. Le CRIC a menacé le plaignant lors d’une visite à son bureau. Le CRIC a participé à un stratagème frauduleux en rapport avec la société du plaignant alors que ce dernier se trouvait à l’étranger. Au cours de l’enquête du Collège, le CRIC n’a pas fourni le dossier client du plaignant et n’a pas collaboré, ce qui a donné lieu à une suspension administrative le 22 décembre 2023. |
Lionel Samayawardhena | R510063 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 20 janvier 2025 | CD.2020.559 | Le CRIC a sciemment obtenu et fourni à IRCC un diplôme et un certificat falsifiés dans le cadre de la demande du plaignant. Le CRIC a tenté de convaincre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) que le diplôme et le certificat étaient authentiques. Le CRIC a sciemment rédigé un faux affidavit dans l’intention d’induire la Cour fédérale en erreur. Le CRIC a induit le public et le plaignant en erreur, en plus d’avoir présenté le plaignant de façon inexacte. |
Rajesh Randev | R422455 | arbitrage – écrit | Conférence sur la gestion des cas : 31 janvier 2023. Version finale des arguments écrits à remettre le 2 juillet 2024. | CD.2016.392 | A omis de fournir des services, un contrat de service professionnel ou un reçu des honoraires; n'a pas répondu au client. |
Anwar Lewin | R414247 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 14 janvier 2025 | CD.2020.167 | Le CRIC a omis de rédiger et de fournir au plaignant un contrat de service professionnel décrivant les services et les coûts. Le CRIC a omis de présenter une demande de parrainage décrivant les services et les coûts. Le CRIC a omis de fournir des renseignements sur la demande de parrainage à la région de Peel afin de faciliter l’octroi d’une subvention pour la garde d’enfants. Le CRIC a omis de communiquer avec les plaignants et a cessé de fournir des services. La CRIC a omis de verser un remboursement au titre des fonds non gagnés. Le CRIC a omis de fournir au Collège les renseignements et les documents requis pour le client. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2019.235 | N’a pas empêché des personnes non autorisées d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant en l’incitant à recourir à ses services sans lui expliquer la totalité des coûts des services et a ensuite refusé de lui fournir de l’aide, des directives et des explications jusqu’à ce que le plaignant ait signé un contrat de service professionnel et payé le montant dû. N’a pas conclu un contrat de consultation initiale. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC ne les a pas remboursés à la fin du contrat pour les services non rendus. Ne s’est pas acquitté de bonne foi de ses responsabilités à l’égard du plaignant. N’a pas remis l’ensemble des documents, dossiers et biens à la fin du contrat. A mal informé le plaignant des mesures suivantes à prendre dans son processus d’immigration. N’a pas veillé à ce que les services soient fournis de manière efficace et rentable. N’a pas communiqué avec le plaignant en temps opportun et de manière efficace. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas déposé tous les fonds reçus du plaignant dans le compte client du CRIC. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Izhar Ui Hassan Zaidi | R421959 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 25 juillet 2024 | CD.2022.708 | Le CRIC a fait des promesses fausses et irréalistes au plaignant pour qu’il conclue un contrat de service. Après avoir conclu un contrat de service professionnel, le CRIC a omis de fournir les services prévus au contrat. Le CRIC a saisi, au nom du plaignant, des renseignements frauduleux dans une demande (déclaration d’intérêt). Le CRIC a proposé un stratagème frauduleux, moyennant des honoraires de 20 000 $, pour présenter de manière inexacte des renseignements sur la demande d’immigration du plaignant. Le CRIC a omis de communiquer rapidement avec le plaignant et a laissé ce dernier dans une position vulnérable en raison de ce manque de communication. Le CRIC a proposé au plaignant de lui facturer un montant supplémentaire de 30 000 $ dans le cadre d’un stratagème frauduleux de versements à l’employeur. Le CRIC a omis de conserver un dossier complet et de le fournir sur demande au cours des procédures d’enquête. |
Leyla Mammadova | R525194 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 24 février, 24 avril 2024. Soumission écrite finale due le 15 novembre 2024 | CD.2019.247 | Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) a fait de fausses déclarations concernant l’état de la présentation d’une demande même s’il savait qu’aucune demande n’avait été soumise ou transmise. Le CRIC a induit le plaignant en erreur, lui faisant croire qu’il pouvait exercer une influence sur un organisme gouvernemental afin qu’une décision soit prise rapidement. Le CRIC n’était ni rapide ni honnête dans ses communications avec le plaignant. Le CRIC n’a pas respecté les conditions du contrat de service professionnel. Le CRIC n’a signé aucun contrat avec l’agent avec le plaignant et n’a pas inscrit ce dernier en tant qu’agent auprès du Collège. Le CRIC n’a pas collaboré pleinement dans le cadre de l’enquête du Collège. |
Rajesh Randev | R422455 | arbitrage – écrit | Conférence sur la gestion des cas : 31 janvier 2023. Version finale des arguments écrits à remettre le 2 juillet 2024. | CD.2017.259 | Le CRIC n’a pas fourni à la plaignante des renseignements de manière honnête et franche concernant les étapes de la demande. Le CRIC n’a pas fourni suffisamment de renseignements sur l’état de traitement de la demande. Le CRIC n’a pas agi de bonne foi pour s’acquitter de toutes ses responsabilités. Le CRIC a fait signer à la plaignante un affidavit inexact demandant qu’elle retire sa plainte auprès du Collège à titre de condition pour recevoir un remboursement. Le CRIC n’a pas agi de manière honnête et franche avec la plaignante lorsqu’il lui a facturé des honoraires. Le CRIC n’a pas communiqué efficacement avec la plaignante. Le CRIC a facturé des honoraires professionnels inéquitables et déraisonnables. La demande d’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) était incomplète, n’a pas été examinée et n’a pas été signée par la plaignante. Le CRIC n’a pas informé la plaignante que la demande d’EIMT avait été présentée. Le CRIC n’a pas fourni de compte rendu et n’a pas consigné tous les fonds détenus. Le CRIC n’a pas respecté son obligation, imposée par le Collège, de s’abstenir de communiquer avec la plaignante. Le CRIC n’a pas réussi à obtenir la signature de la plaignante pour un contrat de service professionnel visant la prolongation d’un visa de visiteur. Le CRIC n’a pas conclu de contrat de service professionnel avec la plaignante pour des services liés à la demande d’EIMT. |
Ripudaman S. Dhillon | R409799 | À communiquer | À communiquer | CD.2014.238 | A fourni à tort l'assurance d'une admissibilité dès la première demande; lorsque les clients ont été jugés inadmissibles, a exigé des honoraires plus élevés pour les demandes supplémentaires sans fournir d'explications. |
Ripudaman S. Dhillon | R409799 | À communiquer | À communiquer | CD.2015.504 | A omis de tenir le client au courant de la lettre de CIC et d'expliquer le travail accompli dans le dossier. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2020.381 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant et ne lui a pas expliqué les coûts liés à ses services. Le plaignant a signé un contrat de service professionnel sous l’effet d’une tactique de vente sous pression. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de travailler sans supervision et de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Ne s’est pas acquitté de ses responsabilités de bonne foi. N’a pas veillé à offrir des services rentables et efficaces au plaignant. N’a pas fourni un service de qualité et communiqué avec le plaignant à toutes les étapes nécessaires du processus de demande. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis au plaignant l’ensemble de ses documents, dossiers et biens, et n’a pas comptabilisé tous les fonds et remboursé les sommes non gagnées. N’a pas fourni de relevé de compte. N’a pas fourni de factures pour les services rendus. N’a pas fourni de contrat de service professionnel initial. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Ripudaman S. Dhillon | R409799 | À communiquer | À communiquer | CD.2015.346 | A refusé de rembourser les honoraires et a demandé au client de soumettre d'autres demandes; n'a pas envoyé les demandes à temps, n'a pas rendu compte de ses honoraires et n'a pas retourné les documents au client. |
Anwar Lewin | R414247 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 14 janvier 2025 | CD.2021.033 | Le CRIC a omis de rédiger et de fournir au plaignant un contrat de service professionnel décrivant les services et les coûts. Le CRIC a omis de présenter une demande pour des motifs d’ordre humanitaire et a déclaré à tort qu’elle avait été présentée. Le CRIC a omis de communiquer avec le plaignant et a cessé de fournir des services. Le CRIC a omis d’exécuter ses tâches et de rembourser les fonds non gagnés. Le CRIC a omis de fournir au Collège les renseignements et les documents requis pour le client. |
Leyla Mammadova | R525194 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 24 février, 24 avril 2024. Soumission écrite finale due le 15 novembre 2024 | CD.2021.414 | Le CRIC n’a pas informé le plaignant de la demande de documents d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et a omis de s’assurer que les documents du plaignant avaient été transmis à IRCC à la date limite de présentation des documents. Le CRIC a informé le plaignant à tort que ses demandes de résidence permanente et de permis de travail étaient en cours de traitement après qu’elles avaient été rejetées. Le CRIC a transmis au plaignant des documents d’IRCC frauduleux pour lui prouver que la demande avait été présentée, alors qu’elle n’avait pas été déposée. Le CRIC n’était ni rapide ni honnête dans ses réponses aux questions du plaignant et dans ses communications avec le plaignant. Après que le plaignant a déposé la plainte et mis fin aux services, le CRIC l’a menacé, a rédigé des avis inventés de toutes pièces sur l’entreprise du plaignant, a manqué à l’obligation de confidentialité et a faussement accusé le plaignant de harcèlement. Le CRIC n’a pas respecté les conditions du contrat de service professionnel. Le CRIC a omis de remettre les documents du plaignant à son nouveau conseiller juridique et n’a pas retourné l’ensemble des dossiers et des biens au plaignant. Le CRIC n’a pas collaboré pleinement dans le cadre de l’enquête du Collège. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.365 | A envoyé des courriels accusant le plaignant de corruption et d'incompétence; a enfreint le Règlement sur la campagne d'élection au conseil d'administration. |
Leyla Mammadova | R525194 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 24 février, 24 avril 2024. Soumission écrite finale due le 15 novembre 2024 | CD.2021.483 | Le CRIC n’a pas informé le plaignant des documents à transmettre obligatoirement à IRCC et n’a pas transmis à ce dernier les documents requis avant la date limite. Le CRIC a informé le plaignant à tort, et rapidement, que sa demande de résidence permanente et ses demandes de permis de travail connexes avaient été rejetées. Le CRIC n’était ni rapide ni honnête dans ses réponses aux questions du plaignant et dans ses communications avec le plaignant. Le CRIC n’a pas respecté les conditions du contrat de service professionnel. Le CRIC n’a fourni aucun relevé de compte et n’a versé aucun remboursement. Le CRIC a omis de transférer les documents du plaignant à son nouveau conseiller juridique et n’a pas retourné l’ensemble des documents, des biens et des dossiers appartenant au plaignant. Le CRIC n’a pas collaboré pleinement dans le cadre de l’enquête du Collège. |
Leyla Mammadova | R525194 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 24 février, 24 avril 2024. Soumission écrite finale due le 15 novembre 2024 | CD.2021.485 | Le CRIC n’a pas informé le plaignant des documents à transmettre obligatoirement à IRCC et n’a pas transmis à ce dernier les documents requis avant la date limite. Le CRIC a informé le plaignant à tort, et rapidement, que ses demandes de résidence permanente et de permis de travail avaient été rejetées et ne l’a pas informé des demandes refusées. Le CRIC n’a pas mentionné en toute honnêteté au plaignant qu’IRCC l’avait informé d’une date d’achèvement pour son permis de travail. Le CRIC n’était ni rapide ni honnête dans ses réponses aux questions du plaignant et dans ses communications avec le plaignant. Le CRIC a omis de remettre les documents du plaignant à son nouveau conseiller juridique et n’a pas retourné l’ensemble des dossiers et des biens au plaignant. Le CRIC n’a pas collaboré pleinement dans le cadre de l’enquête du Collège. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2021.142 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant et ne lui a pas expliqué les coûts liés à ses services. Le plaignant a signé un contrat de service professionnel sous l’effet d’une tactique de vente sous pression. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de travailler sans supervision et de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC ne les a pas remboursés et n’a fourni aucune facture pour les services. Ne s’est pas acquitté de ses responsabilités de bonne foi. . N’a pas veillé à offrir des services rentables et efficaces au plaignant. N’a pas fourni un service de qualité et communiqué avec le plaignant à toutes les étapes nécessaires du processus de demande. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis au plaignant l’ensemble de ses documents, dossiers et biens, et n’a pas comptabilisé tous les fonds et remboursé les sommes non gagnées. N’a pas fourni de relevé de compte. N’a pas fourni de factures pour les services rendus. N’a pas fourni de contrat de service professionnel initial. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.358 | Pendant la campagne électorale, a envoyé des courriels à un autre membre qui comportaient des remarques diffamatoires sur le CRCIC et son conseil d'administration. |
Ian Christopher Kemp-Jackson | R413111 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.165 | N'a pas donné de conseils adéquats sur l'investissement. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2019.586 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant et l’a incité à recourir à ses services et en lui faisant de fausses promesses. Avant de conclure un contrat de service professionnel et pendant que ledit contrat était en vigueur, le CRIC n’a pas expliqué de façon concise les coûts liés au recours à ses services. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC n’a pas remboursé le montant facturé en trop et n’a fourni aucune facture pour les services. Ne s’est pas acquitté de bonne foi de ses responsabilités à l’égard du plaignant. N’a pas confirmé les moyens financiers du plaignant. N’a pas veillé à ce que les services soient fournis de manière efficace et rentable. Le CRIC n’a pas communiqué en temps opportun et efficacement avec le plaignant à toutes les étapes nécessaires de la présentation d’une demande et n’a pas communiqué directement avec le plaignant. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis l’ensemble des documents, dossiers, relevés de compte et biens appartenant au plaignant. Le CRIC n’a pas fourni de contrat de consultation initiale et de service professionnel. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. A omis d’enregistrer une entreprise auprès du CRCIC et d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Rajesh Randev | R422455 | arbitrage – écrit | Conférence sur la gestion des cas : 31 janvier 2023. Version finale des arguments écrits à remettre le 2 juillet 2024. | CD.2017.225 | Le CRIC n’a pas conseillé le plaignant de bonne foi quant au bien-fondé des demandes, à la probabilité de succès et au risque associé à chaque type de demande. Le CRIC n’a pas été franc concernant l’état de traitement des demandes du plaignant et n’a pas fourni à ce dernier suffisamment de renseignements au sujet des demandes soumises. Le plaignant n’avait pas accès à l’adresse de courriel qui avait été créée en son nom, ce qui lui avait empêché d’accéder au compte. Le CIRC n’a pas informé le plaignant des mesures qui ont été prises pour les demandes et a omis de divulguer que la demande présentée au Programme des candidats des provinces de la Colombie-Britannique (PCPCB) était incomplète et avait donc été retournée. De plus, il n’a pas informé le plaignant de l’état de traitement de la demande d’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT). Le CRIC n’a pas fourni de mises à jour concernant l’état de traitement des demandes. Le CRIC n’a pas géré le dossier du client de manière rentable. Le plaignant a omis de signer un contrat de service professionnel. Le CRIC s’est servi de tactiques menaçantes pour convaincre le plaignant à signer un contrat. |
Rageiy El-Hamarnah | R533647 | Arbitrage par écrit de la requête | Conférence de gestion de dossier – Requête : 25 novembre 2025; Observations finales concernant la requête à remettre le : 13 décembre 2024 | CD.2023.613-2; CD.2023.692-1; CD.2023.693-2;CD.2023.796-1; CD.2023.840-1; CD.2023.847-1; CD.2023.961-1; CD.2024622071-2;CD.2024.708762-1; CD.2024.752315-2; CD.2024.752310-2; CD.2024.791389-02; CD.2024.791383-2 | Le CRIC s’est livré à la vente d’emplois, c’est-à-dire qu’il a facturé des honoraires pour des services liés au recrutement ou à l’emploi. Le CRIC a notamment produit de faux postes, de fausses descriptions de travail et de fausses offres d’emploi. Le CRIC a omis de communiquer en temps opportun avec les plaignants, a omis de présenter une facture rendant compte des services fournis, a facturé des honoraires élevés, n’a pas fourni de preuve d’un quelconque travail effectué et a omis d’honorer ses promesses de remboursement.Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) a mis en œuvre un stratagème élaboré visant à escroquer des agents d’immigration dans le but de faciliter l’immigration d’un client par l’entremise du programme des propriétaires-exploitants et du Programme de mobilité internationale. Dans le cadre de ce stratagème, le CRIC a constitué en société une entreprise canadienne frauduleuse, a déclaré aux agents d’immigration qu’il était le directeur de cette entreprise offrant un prétendu emploi à un client et a demandé au client de transférer des fonds à cette entreprise pour donner l’impression que celle-ci avait la capacité d’employer le client. Défaut de corriger les problèmes de conduite à la suite de son engagement à le faire par l’entremise du programme de résolution volontaire du Collège. |
Liza Lucion | R506401 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 11 mars, 17 juin, 18 septembre, 12 novembre 2024; 5 février 2025. | CD.2021.212 | La CRIC s’est présentée à tort comme une avocate et une notaire. La CRIC a induit le plaignant en erreur. La CRIC n’a pas décrit le contrat de service professionnel de manière à ce que le plaignant puisse bien le comprendre. La CRIC n’a pas offert un service de qualité et n’a pas agi de manière honnête et franche. La CRIC a omis de fournir des documents ou des renseignements. La CRIC a menacé le plaignant. La CRIC n’a pas entretenu la communication. La CRIC a imité la signature du plaignant. La CRIC n’a pas versé de remboursement. |
Lionel Samayawardhena | R510063 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 20 janvier 2025 | CD.2023.487 | Le CRIC a inclus de faux renseignements dans la demande du plaignant et n’en a pas informé ce dernier. Le CRIC a sciemment produit, inclus et fourni un baccalauréat trompeur et falsifié dans la demande que le plaignant a présentée à IRCC. Le CRIC n’a pas transféré le dossier du client au nouveau représentant légal de ce dernier. Le CRIC a omis de fournir les dossiers complets de ses clients au Collège, lorsqu’on lui en a fait la demande. Le CRIC a induit le public en erreur et lui a donné une fausse image. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2019.503 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant et l’a incité à recourir à ses services et en lui faisant de fausses promesses. Avant de conclure un contrat de service professionnel et pendant que ledit contrat était en vigueur, le CRIC n’a pas expliqué de façon concise les coûts liés au recours à ses services. Le CRIC n’a pas expliqué de façon concise les coûts liés au recours à ses services. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC n’a pas remboursé le montant facturé en trop et n’a fourni aucune facture pour les services. Ne s’est pas acquitté de bonne foi de ses responsabilités à l’égard du plaignant. N’a pas confirmé les moyens financiers du plaignant. N’a pas veillé à ce que les services soient fournis de manière efficace et rentable. Le CRIC n’a pas communiqué en temps opportun et efficacement avec le plaignant à toutes les étapes nécessaires de la présentation d’une demande et n’a pas communiqué directement avec le plaignant. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis l’ensemble des documents, dossiers, relevés de compte et biens appartenant au plaignant. Le CRIC n’a pas fourni de contrat de consultation initiale. A omis d’enregistrer une entreprise auprès du CRCIC et d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.369 | A envoyé des courriels accusant le plaignant de corruption et d'incompétence; a enfreint le Règlement sur la campagne d'élection au conseil d'administration. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.334 | A fait des remarques diffamatoires, intimidantes et trompeuses au sujet du plaignant dans une vidéo en ligne. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2019.368 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant en l’incitant à recourir à ses services sans lui expliquer la totalité des coûts des services et a ensuite refusé de lui fournir de l’aide, des directives et des explications jusqu’à ce que le plaignant ait signé un contrat de service professionnel et payé le montant dû. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC ne les a pas remboursés à la fin du contrat pour les services non rendus. Ne s’est pas acquitté de bonne foi de ses responsabilités à l’égard du plaignant. N’a pas veillé à ce que les services soient fournis de manière efficace et rentable. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis l’ensemble des documents, dossiers et biens à la fin du contrat. N’a pas conclu un contrat de consultation initiale. N’a pas déposé tous les fonds reçus du plaignant dans le compte client du CRIC. A omis d’enregistrer une entreprise auprès du CRCIC et d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.339 | Pendant la campagne électorale, a envoyé des courriels à un autre membre qui comportaient des déclarations fausses et trompeuses ainsi que des propos menaçants et abusifs. |
Batte de Rupinder | R407671 | À communiquer | À communiquer | CD.2020.392 | Accusé de 48 chefs d'accusation pour fausses déclarations en matière de conseil en vertu de l'article 127 (a) de la LIPR| 1 chef d'accusation pour fausses déclarations en vertu de l'article 127 (b) de la LIPR et 5 chefs d'accusation pour fausses déclarations en matière de conseil en vertu de l'article 126 de la LIPR. |
Liza Lucion | R506401 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 11 mars, 17 juin, 18 septembre, 12 novembre 2024; 5 février 2025. | CD.2022.683 | La CRIC n’a pas agi de manière honnête et franche. Elle n’a pas veillé à éviter les conflits d’intérêts. La CRIC n’a pas offert un service de qualité et n’a pas agi avec honnêteté et intégrité. La CRIC n’a pas fourni au plaignant un contrat de service professionnel. Elle n’a pas avisé le plaignant de sa suspension. La CRIC n’a pas fourni de reçu. La CRIC a continué de fournir des services pendant sa suspension. Le CRIC n’a pas répondu aux demandes de renseignements du plaignant. Elle n’a pas versé de remboursement lorsqu’on lui en a fait la demande. La CRIC a soumis des documents avec la signature du plaignant à l’insu de ce dernier et sans avoir obtenu son autorisation ou son consentement pour le faire. La CRIC a rédigé des documents frauduleux. La CRIC a tenté d’induire le Collège en erreur en lui fournissant des documents frauduleux. |
Yi Song Nam | R509760 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas :13 janvier 2025; 12 février, 2025 | CD.2019.261 | La consultante réglementée en immigration canadienne (CRIC) a perçu des frais auprès du plaignant pour lui trouver un emploi et lui a fait miroiter de fausses possibilités d’emploi. La CRIC a omis de superviser l’employé qui travaillait avec le plaignant. Les paiements effectués par le plaignant ont été déposés dans le compte bancaire personnel de la CRIC et celui d’un tiers plutôt que dans le compte client. La CRIC a sciemment autorisé son employé à conseiller de façon illégale au plaignant de se procurer une lettre d’emploi fabriquée de toutes pièces. La CRIC a omis de communiquer directement avec le plaignant. La CRIC a omis de rembourser le plaignant lorsque celui-ci lui en a fait la demande. La CRIC a omis de fournir au plaignant des documents, des dossiers et des biens. La CRIC n’a pas fait preuve d’honnêteté au cours du processus d’examen préliminaire du Collège et n’a pas transmis une copie complète du dossier client. |
Ramandeep Singh | R419423 | Audience par video conférence | avril 15, 18, 22, 2024; 10, 11 juin 2024 12 PM (HE) | CD.2020.137 | Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) et son personnel ont fait une présentation erronée de renseignements au client concernant une possibilité d’emploi. On a eu recours aux conditions de travail du client pour l’exploiter. Le CRIC a menacé le statut d’immigration du client s’il ne continuait pas à occuper son poste. Le CRIC a communiqué au client qu’il avait informé l’employeur qu’il pouvait licencier le client, ce qu’il a fait. Le CRIC et son personnel ont fait une présentation erronée des renseignements dans le curriculum vitæ du client et la déclaration des antécédents professionnels en indiquant que le client était employé par une société où le plaignant n’avait pas travaillé. Le CRIC aurait dû savoir que les renseignements inclus dans les antécédents professionnels du client étaient faux. Le CRIC a omis de remettre au client une copie du contrat de service professionnel. Le contrat de service professionnel excluait les services liés à la recherche d’emplois pour le client. |
Ian Christopher Kemp-Jackson | R413111 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas :17 Janvier 2025 | CD.2022.673 | Pendant l’enquête du Collège, le CRIC a donné des réponses fausses et trompeuses au Collège. Le CRIC a exercé la profession de consultant en immigration alors que son permis était suspendu, et même si le Collège avait refusé la demande de poursuite de la profession pendant la suspension. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.380 | A fait des allégations non fondées et fallacieuses contre le plaignant pendant la période d'élection. |
Rajesh Randev | R422455 | arbitrage – écrit | Conférence sur la gestion des cas : 31 janvier 2023. Version finale des arguments écrits à remettre le 2 juillet 2024. | CD.2017.307 | Le CRIC n’a pas obtenu l’autorisation ou le consentement explicite de son client, l’employeur GR Group, pour présenter la demande d’EIMT à Service Canada. Le CRIC n’a pas élaboré de contrat de service professionnel avec le plaignant. Le CRIC ne s’est pas acquitté de ses services auprès du plaignant et n’a pas été honnête et franc lorsqu’il lui a prodigué des conseils. Le CRIC n’a pas facturé d’honoraires à l’employeur du motel pour les services et n’a pas conclu de contrat. L’un des employés du CRIC a menacé l’employeur, mettant ainsi fin aux services du CRIC. Le CRIC n’a pas agi de bonne foi dans la prestation de ses services à l’employeur. Le CRIC n’a pas tenu compte des honoraires payés en détournant les sommes versées par le CRIC au nom du plaignant. Le CRIC n’a pas communiqué efficacement avec le plaignant et d’autres clients. Le CRIC a tenu compte des fonds détenus ou de fonds précédemment traités. Le CRIC a communiqué avec le plaignant ou ses représentants sans avoir obtenu le consentement du Collège. Le CRIC a tenté d’entraver et de contrecarrer le processus d’enquête du Collège en faisant de fausses déclarations à un enquêteur du Collège. Le CRIC n’a pas produit de factures pour le reste d’une somme d’argent versée. Le CRIC n’a pas signé de contrat de service professionnel avec des clients à qui il avait soumis des factures. Le CRIC a omis d’inscrire le RCIC en tant qu’agent auprès du Collège. |
Ripudaman S. Dhillon | R409799 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.058 | A garanti au client un permis de travail et n'a pas informé le client qu'il devrait passer un examen dans le cadre d'un programme d'études commerciales; n'a pas fourni de contrat de service professionnel. |
Maria Elena Burrill | R408303 | À communiquer | À communiquer | CD.2015.341 | A conseillé aux clients de ne pas soumettre un formulaire Recours aux services d'un représentant; n'a pas supervisé correctement les agents ou le personnel; a conseillé aux clients de faire de fausses déclarations et/ou des déclarations inexactes dans le cadre de leur demande d'immigration. |
Wissam Qita | R511653 | À communiquer | À communiquer | CD.2018.162 et autres | Le CRIC a été accusé d'une infraction pénale. Le CRIC a fait financer par les réfugiés les coûts de leur propre établissement, ce qui est contraire à l'intention du programme. |
Liza Lucion | R506401 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 11 mars, 17 juin, 18 septembre, 12 novembre 2024; 5 février 2025. | CD.2023.039 | La CRIC a fait de fausses déclarations au plaignant en prétendant être une avocate. Elle a fait de fausses déclarations et a induit le plaignant en erreur concernant son admissibilité. La CRIC n’a pas respecté la confidentialité. Elle n’a pas communiqué activement avec le plaignant. La CRIC a adopté une conduite indigne d’une titulaire de permis du Collège. La CRIC a fait de fausses déclarations concernant le poste et le salaire du plaignant. La CRIC a présenté plusieurs demandes à l’insu du plaignant et sans avoir obtenu son autorisation ou son consentement pour le faire. Elle n’a pas avisé le plaignant de la suspension de son permis. La CRIC a refusé de rembourser le plaignant et n’a pas remis au plaignant ses documents, ses dossiers et ses biens. Elle n’a pas coopéré avec le successeur du plaignant afin de réduire au minimum les dépenses et les préjudices. |
Laura Mariana Santos | R507390 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas :12 août, 3 septembre 2024 | CD.2019.003 | La CRIC a présenté des demandes d’immigration comportant plusieurs erreurs, ce qui a entraîné le retrait des demandes. Plusieurs demandes ont été refusées parce que la CRIC n’avait pas ajouté toutes les qualifications requises aux demandes ou parce qu’elle avait fourni les mauvais renseignements. La CRIC n’a pas communiqué efficacement avec le plaignant pendant que ses services étaient retenus. La CRIC a exigé du plaignant qu’il signe un nouveau contrat de service professionnel à la condition que le plaignant reçoive sa désignation par la Province de l’Ontario. La CRIC a retardé la préparation de la demande de permis de travail du plaignant, ce qui a entraîné le refus de la demande par l’agent des visas. De plus, la CRIC n’a pas fourni les renseignements requis concernant le numéro d’employeur du plaignant. Le plaignant a suivi les instructions de la CRIC au moment de prendre diverses mesures, conduisant à une perte d’argent et au refus de la demande de résidence permanente. La CRIC n’a pas fourni au plaignant un relevé de compte final. |
Laura Mariana Santos | R507390 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas :12 août, 3 septembre 2024 | Alors que le plaignant ne détenait pas de permis de travail valide, la CRIC lui a permis de travailler pour une entreprise au sein de laquelle la CRIC est une administratrice. Pendant que ses services étaient retenus, la CRIC a fourni au plaignant des conseils erronés en matière d’immigration et a conseillé au plaignant de mentir aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). La CRIC a déclaré au plaignant qu’il pouvait rentrer au Canada sans visa valide et lui a conseillé de mentir sur le fait en affirmant qu’il possédait suffisamment de fonds dans son compte, lui prêtant 3 000 $. La CRIC a omis de communiquer en temps utile avec le plaignant. En dernier lieu, la CRIC a effectué des retenues sur le salaire du plaignant, utilisant la somme du salaire pour se rembourser une partie du prêt de 3 000 $. | CD.2023.594 |
Ray Huen | R422879 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 30 novembre 2023, 2 avril, 21 mai 2024 | CD.2020.558 | Le CRIC n’a pas présenté de demande de parrainage de conjoint pour la femme du plaignant, bien que ses services aient été retenus pendant plus de trois ans. Le CRIC n’a pas remis les documents originaux fournis aux fins de parrainage malgré les multiples demandes du plaignant. Le CRIC n’a pas fourni au plaignant un contrat de service professionnel malgré le fait que de multiples demandes ont été présentées à cet effet. |
Leyla Mammadova | R525194 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 24 février, 24 avril 2024. Soumission écrite finale due le 15 novembre 2024 | CD.2019.383 | Le CRIC a induit le plaignant en erreur quant à l’état de plusieurs services. Le CRIC n’était ni rapide ni honnête dans ses réponses aux questions du plaignant et dans ses communications avec le plaignant. Le CRIC n’a pas respecté les conditions du contrat de service professionnel. Le CRIC a induit l’enquêteur du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada en erreur quant à l’état de la demande du plaignant. Le CRIC n’a pas collaboré pleinement dans le cadre de l’enquête du Collège. |
Hossein Amirahmadi | R508577 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 24 février,4 juillet, 1 août 2024. | CD.2023.302 | Le CRIC n’a pas fourni de conseils adéquats concernant les exigences relatives au permis de travail. Le CRIC n’a pas communiqué avec le plaignant. Le plaignant a eu une rencontre désagréable avec le CRIC, ce dernier lui ayant proféré des injures et des menaces. Le CRIC a fait preuve de malhonnêteté en dissimulant au plaignant une lettre de refus et en falsifiant la date de refus du permis de travail. Le CRIC a en outre occasionné des dépenses inutiles au plaignant. Le CRIC a omis de superviser un employé, ce qui a donné lieu à une mauvaise conduite de la part de cet employé. Le CRIC n’a pas remboursé intégralement le plaignant, mais lui a offert un remboursement partiel. Au cours de la procédure d’enquête du Collège, le CRIC a omis de collaborer à l’enquête en négligeant de fournir une copie du dossier client et d’autres renseignements requis. |
Simon Chelat | R408839 | Adjudication écrite | Gestion de case 8 juillet, 2022. Date limite pour soumettre les observations finales écrites : le 20 janvier 2023. | CD.2016.244 | Le Licensé a omis de travailler sur l'application de PNP CB, aussi le plaignant a reçu de l'information inccorrect pendant le processus de l'application. Le plaignant a incité pour le Licensé de complèter le processus pour renouveller un permit de travaille et PNP avec aucun action par la part du Licensé. |
Leyla Mammadova | R525194 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 24 février, 24 avril 2024. Soumission écrite finale due le 15 novembre 2024 | CD.2019.287 | Le CRIC a induit le plaignant en erreur quant à la demande de parrainage de conjoint. Le CRIC a produit une lettre frauduleuse pour dissimuler le fait qu’il avait omis de soumettre une demande, et il n’en a pas informé rapidement le plaignant. Le CRIC a informé le plaignant à tort qu’une demande de visa de visiteur avait été soumise. Le CRIC n’était ni rapide ni honnête dans ses communications avec le plaignant. Le CRIC n’a pas respecté les conditions du contrat de service professionnel. Le CRIC n’a pas collaboré dans le cadre de l’enquête du Collège. |
Izhar Ui Hassan Zaidi | R421959 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 25 juillet 2024 | CD.2023.979 | Le CRIC a omis de fournir les services prévus au contrat de service professionnel. Le CRIC a omis d’informer le plaignant qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) avait refusé sa demande et a fait une déclaration trompeuse en indiquant au plaignant que sa demande était en suspens alors que la décision de rejeter la demande avait déjà été reçue. Le CRIC a omis de rembourser le plaignant, bien qu’il n’ait pas fourni les services prévus au contrat de service professionnel. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2019.498 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant en l’incitant à recourir à ses services sans lui expliquer la totalité des coûts des services et a ensuite refusé de lui fournir de l’aide, des directives et des explications jusqu’à ce que le plaignant ait signé un contrat de service professionnel et payé le montant dû. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC ne les a pas remboursés à la fin du contrat pour les services non rendus. Ne s’est pas acquitté de bonne foi de ses responsabilités à l’égard du plaignant. N’a pas communiqué avec le plaignant en temps opportun et de manière efficace. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis l’ensemble des documents, dossiers et biens à la fin du contrat. N’a pas conclu un contrat de consultation initiale. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
David Won | R526384 | Arbitrage par écrit de la requête | Conférence de gestion de dossier – Requête : 25 novembre 2025; Observations finales concernant la requête à remettre le : 13 décembre 2024 | CD.2023.613-1; CD.2023.692-2; CD.2023.693-1;CD.2023.796-2; CD.2023.840-2; CD.2023.847-2; CD.2023.961-2; CD.2024622071-1;CD.2024.708762-2; CD.2024.752315-1; CD.2024.752310-1; CD.2024.791389-01; CD.2024.791383-1 | Le CRIC s’est livré à la vente d’emplois, c’est-à-dire qu’il a facturé des honoraires pour des services liés au recrutement ou à l’emploi. Le CRIC a notamment produit de faux postes, de fausses descriptions de travail et de fausses offres d’emploi. Le CRIC a omis de communiquer en temps opportun avec les plaignants, a omis de présenter une facture rendant compte des services fournis, a facturé des honoraires élevés, n’a pas fourni de preuve d’un quelconque travail effectué et a omis d’honorer ses promesses de remboursement.Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) a mis en œuvre un stratagème élaboré visant à escroquer des agents d’immigration dans le but de faciliter l’immigration d’un client par l’entremise du programme des propriétaires-exploitants et du Programme de mobilité internationale. Dans le cadre de ce stratagème, le CRIC a constitué en société une entreprise canadienne frauduleuse, a déclaré aux agents d’immigration qu’il était le directeur de cette entreprise offrant un prétendu emploi à un client et a demandé au client de transférer des fonds à cette entreprise pour donner l’impression que celle-ci avait la capacité d’employer le client Défaut de corriger les problèmes de conduite à la suite de son engagement à le faire par l’entremise du programme de résolution volontaire du Collège. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2021.003 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant et ne lui a pas expliqué les coûts liés à ses services. Le plaignant a signé un contrat de service professionnel sous l’effet d’une tactique de vente sous pression. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de travailler sans supervision et de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC ne les a pas remboursés, et n’a fourni aucune facture pour les services. Ne s’est pas acquitté de ses responsabilités de bonne foi. . N’a pas veillé à offrir des services rentables et efficaces au plaignant. N’a pas fourni un service de qualité et communiqué avec le plaignant à toutes les étapes nécessaires du processus de demande. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis au plaignant l’ensemble de ses documents, dossiers et biens, et n’a pas comptabilisé tous les fonds et remboursé les sommes non gagnées. N’a pas fourni de relevé de compte. N’a pas fourni de factures pour les services rendus. N’a pas fourni de contrat de service professionnel initial. |
Ramandeep Singh | R419423 | À communiquer | À communiquer | CD.2015.539 | A faussement informé le client que le permis de travail serait valide pendant 2 ans; a remis au client un permis de travail valide pendant 3 mois après qu'il ait déjà expiré. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2019.298 | N’a pas empêché des personnes non autorisées d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant en l’incitant à recourir à ses services sans lui expliquer la totalité des coûts des services et a ensuite refusé de lui fournir de l’aide, des directives et des explications jusqu’à ce que le plaignant ait signé un contrat de service professionnel et payé le montant dû. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC ne les a pas remboursés à la fin du contrat pour les services non rendus. Ne s’est pas acquitté de bonne foi de ses responsabilités à l’égard du plaignant. N’a pas communiqué avec le plaignant en temps opportun et de façon efficace. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis l’ensemble des documents, dossiers et biens à la fin du contrat. N’a pas conclu un contrat de consultation initiale. N’a pas déposé tous les fonds reçus du plaignant dans le compte client du CRIC. A omis d’enregistrer une entreprise auprès du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) et d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Laura Mariana Santos | R507390 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas :12 août, 3 septembre 2024 | CD.2022.446 | La CRIC n’a pas communiqué de façon adéquate avec le plaignant pendant toute la durée du contrat de service professionnel. La CRIC n’a pas avisé le plaignant du résultat de sa demande et a manipulé la lettre d’IRCC, ce qui a entraîné le refus du parrainage de l’époux. La CRIC a omis de fournir au plaignant une copie papier de la lettre de refus d’IRCC et d’aviser le plaignant du refus d’IRCC. |
Ian Christopher Kemp-Jackson | R413111 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas :17 Janvier 2025 | CD.2020.277 | Pendant que ses services étaient retenus, le CRIC a permis à un employé sans permis d’agir comme représentant et de fournir des conseils en matière d’immigration au plaignant, en omettant toutefois de signer un contrat de service professionnel. Le CRIC a permis à l’employé de réclamer au plaignant un paiement de 200 000 $ qui devait servir d’investissement et être utilisé pour acheter des passeports canadiens. L’employé a fait des menaces au plaignant en cas de non-paiement. Après coup, l’employé a refusé de rembourser le plaignant. Le CRIC a permis à l’employé d’insinuer qu’il pouvait user de son influence auprès du gouvernement pour obtenir une décision positive. Le CRIC a mal géré les fonds du plaignant, les utilisant pour payer les frais engagés par l’entreprise d’immigration du CRIC. Le CRIC a omis de communiquer avec le plaignant et de l’aviser de l’approbation de son permis de travail. Le CRIC a omis de rendre compte de tous les fonds et de verser un remboursement. |
Izhar Ui Hassan Zaidi | R421959 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 25 juillet 2024 | CD.2022.293 | Le CRIC a omis de fournir au plaignant les services promis après avoir perçu ses honoraires en vertu d’un contrat de service professionnel et a refusé de lui fournir un remboursement. Le CRIC n’a pas émis de reçus pour les paiements ni de relevés de compte. Le CRIC a employé un agent non inscrit et lui a confié la délégation des tâches et la tenue du dossier client. Le CRIC a omis de s’assurer que l’agent non inscrit lui avait remis les dossiers et les biens des clients. Le CRIC a fourni de faux renseignements au plaignant concernant les options légales en matière d’immigration et lui a proposé de lui facturer 20 000 $ en échange de versements illégaux à l’employeur après lui avoir indiqué que c’était sa seule option. Le CRIC a omis de conclure un contrat avec un agent. Le CRIC a omis de déposer ou de conserver les fonds versés par le plaignant dans le compte client. Le CRIC a omis de fournir au Collège les documents relatifs au dossier client, à l’exception des copies du contrat de service professionnel. |
Liza Lucion | R506401 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 11 mars, 17 juin, 18 septembre, 12 novembre 2024; 5 février 2025. | CD.2022.558 | La CRIC n’a pas été honnête et franche avec le plaignant, qui était son remplaçant, au sujet de la gravité des plaintes qui avaient été déposées contre elle. La CRIC n’a pas fourni à son remplaçant une copie de l’ordonnance de suspension provisoire et a fait de fausses déclarations concernant les conditions de la suspension. Elle a omis d’informer son remplaçant de la date d’entrée en vigueur de la suspension et a fait de fausses déclarations concernant la durée de la suspension. Elle a fait de fausses déclarations concernant le nombre de clients qui seraient transférés à son remplaçant. La CRIC a créé un compte de courriel en empruntant l’identité de son remplaçant sans avoir obtenu le consentement de ce dernier et l’a fait à son insu. La CRIC a apposé la signature du remplaçant sans avoir obtenu l’autorisation ou le consentement de ce dernier et l’a fait à l’insu de celui-ci. La CRIC n’a pas informé ses clients de sa suspension et, dans certains cas, n’a pas obtenu leur consentement pour communiquer des renseignements personnels au remplaçant. La CRIC a omis de fournir au remplaçant les documents de ses clients. La CRIC a préparé des lettres rédigées au nom du remplaçant, sans que cette personne ne soit au courant ou n’ait fourni son consentement ou son autorisation pour le faire. |
Anwar Lewin | R414247 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 14 janvier 2025 | CD.2022.714 | Le CRIC a omis de s’inscrire ou d’aviser le Collège de l’adresse du bureau de Leamington. Le CRIC a omis de rédiger et de fournir au plaignant un contrat de service professionnel décrivant les services et les coûts. Le CRIC a omis de présenter une demande pour des motifs d’ordre humanitaire et a déclaré à tort qu’elle avait été présentée. Le CRIC a omis de communiquer avec le plaignant et a cessé de fournir des services. Le CRIC a omis d’exécuter ses tâches et de rembourser les fonds non gagnés. Le CRIC a omis de fournir au Collège les renseignements et les documents requis pour le client. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.362 | Durant l'AGA, a fait des accusations non fondées contre le CRCIC et son conseil d'administration et a agi de manière non professionnelle et agressive. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.395 | (plaintes déposées par 29 personnes) Durant la période d'élection, a envoyé des courriels aux membres dans lesquels étaient formulées des accusations sans fondement contre le CRCIC et son conseil d'administration. |
Leyla Mammadova | R525194 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 24 février, 24 avril 2024. Soumission écrite finale due le 15 novembre 2024 | CD.2020.573 | Le CRIC n’a fourni aucun service concret et a induit le plaignant en erreur quant à l’état de sa demande. Le CRIC n’était ni rapide ni honnête dans ses réponses aux questions du plaignant et dans ses communications avec le plaignant. Le CRIC n’a pas respecté les conditions du contrat de service professionnel. Le CRIC n’a fourni aucun relevé de compte au plaignant, ne lui a versé aucun remboursement et ne lui a pas remis ses documents. Le CRIC n’a pas collaboré pleinement dans le cadre de l’enquête du Collège. |
Ian Christopher Kemp-Jackson | R413111 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas :17 Janvier 2025 | CD.2019.266 | Pendant que ses services étaient retenus, le CRIC a omis de superviser les employés sans permis qui déléguaient cette affaire. Le CRIC a omis d’empêcher les employés sans permis de se présenter comme des personnes autorisées à fournir des services et des conseils en matière d’immigration. Ni le CRIC ni son employé n’ont informé le plaignant que sa demande de permis d’études avait été rejetée; au lieu de cela, le CRIC a indiqué au plaignant un faux état de sa demande. Le CRIC a présenté une nouvelle demande de permis d’études sans l’autorisation et à l’insu du plaignant. Après que le plaignant l’ait libéré de ses obligations, le CRIC a omis de remettre tous les dossiers, biens et documents et a omis de fournir tous les renseignements nécessaires dans cette affaire. Le CRIC a omis de rembourser au plaignant la somme de 10 000 $. Le CRIC a omis d’informer le plaignant que son permis était suspendu. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2020.148 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant et ne lui a pas expliqué les coûts liés à ses services. Le plaignant a signé un contrat de service professionnel sous l’effet d’une tactique de vente sous pression. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de travailler sans supervision et de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Ne s’est pas acquitté de ses responsabilités de bonne foi. N’a pas veillé à offrir des services rentables et efficaces au plaignant. N’a pas fourni un service de qualité et communiqué avec le plaignant à toutes les étapes nécessaires du processus de demande. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis au plaignant l’ensemble de ses documents, dossiers et biens, et n’a pas comptabilisé tous les fonds et remboursé les sommes non gagnées. N’a pas fourni de relevé de compte. N’a pas fourni de factures pour les services rendus. N’a pas fourni de contrat de service professionnel initial. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Laura Mariana Santos | R507390 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas :12 août, 3 septembre 2024 | CD.2021.395 | La CRIC a fourni au plaignant une copie non signée du contrat de service professionnel. La CRIC a rendu un service qui n’était pas mentionné dans le contrat de service professionnel. La CRIC a omis de superviser le personnel et a commis des erreurs concernant l’expiration d’Entrée express (EE), ce qui a conduit à l’expiration du profil d’EE et la perte de la possibilité d’être choisi pour présenter une demande de résidence permanente. La CRIC a omis d’informer le plaignant qu’un employé travaillant à son profil n’était plus employé par la CRIC. La CRIC a facturé au plaignant la prolongation de son permis de travail alors que ces services n’étaient pas mentionnés dans le contrat de service professionnel ou sur la facture de la CRIC. La CRIC n’a pas fourni au plaignant les factures et un relevé de compte final. |
Leyla Mammadova | R525194 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 24 février, 24 avril 2024. Soumission écrite finale due le 15 novembre 2024 | CD.2021.084 | Le CRIC n’a pas transmis toute la documentation nécessaire à l’appui de la demande de résidence permanente du plaignant et n’a pas été honnête quant à l’état de cette demande. Le CRIC a induit le plaignant en erreur quant à la présentation d’une autre demande. Il lui a plutôt transmis une lettre frauduleuse. Le CRIC n’était ni rapide ni honnête dans ses réponses aux questions du plaignant et dans ses communications avec le plaignant. Le CRIC n’a pas respecté les conditions du contrat de service professionnel. Le CRIC n’a fourni aucun relevé de compte au plaignant, ne lui a versé aucun remboursement et ne lui a pas remis ses documents. Le CRIC n’a pas collaboré pleinement dans le cadre de l’enquête du Collège. |
Leyla Mammadova | R525194 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 24 février, 24 avril 2024. Soumission écrite finale due le 15 novembre 2024 | CD.2021.297 | Le CRIC n’a pas transmis toute la documentation nécessaire à l’appui d’un appel. Le CRIC a par ailleurs fourni de faux renseignements au plaignant et ne lui a pas dit la vérité rapidement. Le CRIC n’était ni rapide ni honnête dans ses réponses aux questions du plaignant et dans ses communications avec le plaignant. Le CRIC n’a pas respecté les conditions du contrat de service professionnel. Le CRIC n’a fourni au plaignant aucun exposé des faits, ne lui a versé aucun remboursement et ne lui a pas remis ses documents. Enfin, le CRIC n’a pas collaboré pleinement dans le cadre de l’enquête du Collège. |
Liza Lucion | R506401 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 11 mars, 17 juin, 18 septembre, 12 novembre 2024; 5 février 2025. | CD.2021.203 | La CRIC s’est présentée à tort comme une avocate. La CRIC a transmis de fausses informations au plaignant. La CRIC n’a pas fourni de contrat de service professionnel. La CRIC a menacé le plaignant. La CRIC a déformé l’information pour obtenir plus d’argent. La CRIC a effectué des tâches à l’insu du client et sans avoir obtenu le consentement et l’autorisation de ce dernier. |
Liza Lucion | R506401 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 11 mars, 17 juin, 18 septembre, 12 novembre 2024; 5 février 2025. | CD.2020.075 | La CRIC n’a pas agi de manière honnête et intègre avec le plaignant en informant faussement ce dernier des qualifications qu’elle possédait. La CRIC n’a pas tenu le plaignant au courant des mesures prises relativement à son dossier et de l’état de traitement de sa demande. La CRIC a omis de fournir des copies des demandes et d’autres documents qu’elle avait soumis, même lorsqu’on lui en a fait la demande. La CRIC n’a pas fourni au plaignant les renseignements dont il avait besoin pour accéder à son profil en ligne. La CRIC a fait de fausses déclarations concernant les antécédents scolaires et professionnels du plaignant. La CRIC a utilisé une photocopie de la signature du plaignant à l’insu du plaignant et sans son consentement. La CRIC n’a pas répondu rapidement, voire pas du tout, aux demandes de renseignements du plaignant. |
Izhar Ui Hassan Zaidi | R421959 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 25 juillet 2024 | CD.2022.330 | Le CRIC a adopté une conduite indigne et a manqué à d’autres obligations en omettant de fournir les services convenus, de conclure un contrat de service professionnel, de l’exécuter ou de le maintenir, en facturant 15 000 $ US à titre de versement à l’employeur et en omettant de rembourser les services non fournis et les honoraires facturés. Le CRIC a omis de communiquer honnêtement avec le plaignant concernant l’état d’avancement de son dossier. En outre, le CRIC n’a pas tenu un dossier client complet et n’a pas conservé les dossiers des clients de manière sécuritaire dans le cadre de la pratique du CRIC et après sa fermeture. Le CRIC a omis de superviser l’agent non inscrit et de s’assurer qu’il tenait le dossier client et qu’il le transférait après la fermeture de sa pratique. Le CRIC a omis de conclure un contrat avec un agent. Enfin, les honoraires de 15 000 $ US n’ont pas été conservés dans le dossier client et ont été versés à des parties inconnues qui ne les ont jamais restitués. Le CRIC n’a pas fourni ou conservé les documents relatifs aux paiements. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2015.330 | A fourni des renseignements inexacts à la cliente en lui conseillant d'entrer au Canada munie d'une offre d'emploi non valide. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2019.197 | N’a pas empêché des personnes non autorisées d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) a profité du plaignant en l’incitant à recourir à ses services sans lui expliquer la totalité des coûts des services et a ensuite refusé de lui fournir de l’aide, des directives et des explications jusqu’à ce que le plaignant ait signé un contrat de service professionnel et payé le montant dû. N’a pas conclu un contrat de consultation initiale. N’a pas fourni de contrat de service professionnel pleinement exécuté. Le CRIC n’a pas remboursé le plaignant à la fin du contrat, même si les services n’avaient pas été fournis. Ne s’est pas acquitté de bonne foi de ses responsabilités à l’égard du plaignant. Le CRIC a omis de s’assurer que les services fournis étaient efficaces et rentables. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis l’ensemble des documents, dossiers et biens au plaignant. N’a pas fourni de factures pour les services rendus. N’a pas déposé tous les fonds reçus dans le compte client de l’intimé. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Carl Mark Benito | R515855 | Audience par vidéoconférence | Motion urgente visant une suspension provisoire : 14 septembre 2018; 12 h (HE) | CD.2018.317 | A recommandé aux clients de faire une fausse déclaration quant à leur situation financière et les a aidés dans le but d'obtenir des permis d'études; a employé un ressortissant étranger sans permis de travail; a omis de servir un client qui risquait d'être expulsé. |
Ian Christopher Kemp-Jackson | R413111 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas :17 Janvier 2025 | CD.2019.568 | Pendant que ses services étaient retenus, le CRIC a omis de superviser l’employé sans permis et de l’empêcher de se présenter comme une personne autorisée à fournir des services et des conseils en matière d’immigration. Le CRIC a continué à fournir des services alors que son permis était suspendu et a omis de communiquer avec le plaignant au sujet du statut de son permis. Pendant des enquêtes, le CRIC a fourni de faux renseignements au Collège en ce qui concerne le statut professionnel de l’employé. Le CRIC a omis de signer le contrat de service professionnel et a permis à l’employé de le signer. |
Leyla Mammadova | R525194 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 24 février, 24 avril 2024. Soumission écrite finale due le 15 novembre 2024 | CD.2019.424 | Le CRIC n’a fourni aucun service concret et a induit le plaignant en erreur quant à l’état de sa demande. Le CRIC n’était ni rapide ni honnête dans ses réponses aux questions du plaignant et dans ses communications avec le plaignant. Le CRIC n’a pas respecté les conditions du contrat de service professionnel. Le CRIC n’a pas collaboré pleinement dans le cadre de l’enquête du Collège. |
Deanne Mischelle Acres-Lans | R508363 | À communiquer | À communiquer | CD. 2016.079 | N'a pas informé la cliente qu'elle avait besoin de fonds pour son établissement ce qui a mené à un refus; a refusé d'admettre son erreur. |
Laura Mariana Santos | R507390 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas :12 août, 3 septembre 2024 | CD.2023.260 | La CRIC n’a pas supervisé correctement le personnel, faisant en sorte que l’employé ne fournisse pas de reçu de présentation, de confirmation de présentation ou de numéro de demande à l’intention du plaignant après avoir confirmé que ses demandes avaient été présentées. La CRIC a omis de communiquer avec le plaignant dans un délai raisonnable. Après de multiples demandes dans les mois qui ont suivi, la CRIC a fourni au plaignant ses numéros de demande et a déclaré à tort que le processus de demande était en ordre et avançait. La CRIC a omis d’aviser en temps utile le plaignant de la décision d’IRCC. En dernier lieu, la CRIC n’a pas fourni au plaignant un relevé de compte final. |