Procédures en cours

Nom du titulaire de permisNo de permisLieu de l’activitéDateAvisRésumé des allégations
Liza LucionR506401Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas : 11 mars, 17 juin, 18 septembre, 12 novembre 2024; 5 février 2025.CD.2021.197La CRIC n’a pas respecté la confidentialité. La CRIC a fait de fausses déclarations ou a mal informé le plaignant. La CRIC a refusé de verser un remboursement après que le plaignant en ait fait la demande à maintes reprises. La CRIC n’a pas offert un service de qualité et n’a pas agi avec honnêteté et intégrité. La CRIC a menacé d’intenter une poursuite contre le plaignant et de le dénoncer. La CRIC n’a pas remis au plaignant tous les documents, les dossiers et les biens qui lui appartenaient. La CRIC n’a pas coopéré avec le nouveau représentant du plaignant.
Rosalinda OngR416759À communiquerÀ communiquerCD.2016.381N'a pas répondu au client ou ne l'a pas mis au courant de l'évolution du programme PEIPNP ; n'a pas honoré la demande d'annulation ou n'a pas fourni le remboursement selon les modalités du mandat de représentation.
Gurpreet Singh KhairaR413175À communiquerConférence sur la gestion des cas : 12 octobre 2016CD.2016.212N'a pas informé le client des frais de service du gouvernement, ce qui a entraîné un refus.
Laura Mariana SantosR507390Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas :12 août, 3 septembre 2024CD.2020.076En raison de l’incompétence de la CRIC, les clients de la CRIC ont été privés de l’équité procédurale devant la Section d’appel des réfugiés (SAR). La CRIC n’a pas respecté la règle de la SAR concernant la présentation des preuves, n’a pas fourni de preuves à jour à la SAR et n’a pas abordé la question principale dans les observations écrites.
Harpreet SainiR506839Audience par video conférenceConférence sur la gestion des cas : 15 septembre, 2022; 13 octobre 2022; 15 mars 2023; 23 septembre, 2023; 15 janvier 2024; 24 avril, 2024; 6 mai, 2024; 27 mai, 2024.. CD.2017.241Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) a omis de fournir les services prévus et convenus avec le client. Le CRIC a proposé au plaignant de lui obtenir un emploi au Canada en échange d’argent. Le CRIC a omis de tenir le client au courant du statut de son dossier et a omis de répondre à ses communications. Le CRIC a omis de verser un remboursement au client lorsqu’on lui en a fait la demande. Le CRIC a facturé des honoraires pour des services de recrutement, en contravention avec la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, LO 2009, ch. 32.
Lionel SamayawardhenaR510063Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas : 20 janvier 2025CD.2020.559Le CRIC a sciemment obtenu et fourni à IRCC un diplôme et un certificat falsifiés dans le cadre de la demande du plaignant. Le CRIC a tenté de convaincre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) que le diplôme et le certificat étaient authentiques. Le CRIC a sciemment rédigé un faux affidavit dans l’intention d’induire la Cour fédérale en erreur. Le CRIC a induit le public et le plaignant en erreur, en plus d’avoir présenté le plaignant de façon inexacte.
Anwar LewinR414247Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas : 14 janvier 2025CD.2020.167Le CRIC a omis de rédiger et de fournir au plaignant un contrat de service professionnel décrivant les services et les coûts. Le CRIC a omis de présenter une demande de parrainage décrivant les services et les coûts. Le CRIC a omis de fournir des renseignements sur la demande de parrainage à la région de Peel afin de faciliter l’octroi d’une subvention pour la garde d’enfants. Le CRIC a omis de communiquer avec les plaignants et a cessé de fournir des services. La CRIC a omis de verser un remboursement au titre des fonds non gagnés. Le CRIC a omis de fournir au Collège les renseignements et les documents requis pour le client.
Ripudaman S. DhillonR409799À communiquerÀ communiquerCD.2014.238A fourni à tort l'assurance d'une admissibilité dès la première demande; lorsque les clients ont été jugés inadmissibles, a exigé des honoraires plus élevés pour les demandes supplémentaires sans fournir d'explications.
Ripudaman S. DhillonR409799À communiquerÀ communiquerCD.2015.504A omis de tenir le client au courant de la lettre de CIC et d'expliquer le travail accompli dans le dossier.
Ripudaman S. DhillonR409799À communiquerÀ communiquerCD.2015.346A refusé de rembourser les honoraires et a demandé au client de soumettre d'autres demandes; n'a pas envoyé les demandes à temps, n'a pas rendu compte de ses honoraires et n'a pas retourné les documents au client.
Anwar LewinR414247 Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas : 14 janvier 2025CD.2021.033Le CRIC a omis de rédiger et de fournir au plaignant un contrat de service professionnel décrivant les services et les coûts. Le CRIC a omis de présenter une demande pour des motifs d’ordre humanitaire et a déclaré à tort qu’elle avait été présentée. Le CRIC a omis de communiquer avec le plaignant et a cessé de fournir des services. Le CRIC a omis d’exécuter ses tâches et de rembourser les fonds non gagnés. Le CRIC a omis de fournir au Collège les renseignements et les documents requis pour le client.
Ian Christopher Kemp-JacksonR413111À communiquerÀ communiquerCD.2016.165N'a pas donné de conseils adéquats sur l'investissement.
Rageiy El-HamarnahR533647 Arbitrage par écrit de la requête Conférence de gestion de dossier – Requête : 25 novembre 2025; Observations finales concernant la requête à remettre le : 13 décembre 2024CD.2023.613-2; CD.2023.692-1; CD.2023.693-2;CD.2023.796-1; CD.2023.840-1; CD.2023.847-1; CD.2023.961-1; CD.2024622071-2;CD.2024.708762-1; CD.2024.752315-2; CD.2024.752310-2; CD.2024.791389-02; CD.2024.791383-2Le CRIC s’est livré à la vente d’emplois, c’est-à-dire qu’il a facturé des honoraires pour des services liés au recrutement ou à l’emploi. Le CRIC a notamment produit de faux postes, de fausses descriptions de travail et de fausses offres d’emploi. Le CRIC a omis de communiquer en temps opportun avec les plaignants, a omis de présenter une facture rendant compte des services fournis, a facturé des honoraires élevés, n’a pas fourni de preuve d’un quelconque travail effectué et a omis d’honorer ses promesses de remboursement.Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) a mis en œuvre un stratagème élaboré visant à escroquer des agents d’immigration dans le but de faciliter l’immigration d’un client par l’entremise du programme des propriétaires-exploitants et du Programme de mobilité internationale. Dans le cadre de ce stratagème, le CRIC a constitué en société une entreprise canadienne frauduleuse, a déclaré aux agents d’immigration qu’il était le directeur de cette entreprise offrant un prétendu emploi à un client et a demandé au client de transférer des fonds à cette entreprise pour donner l’impression que celle-ci avait la capacité d’employer le client. Défaut de corriger les problèmes de conduite à la suite de son engagement à le faire par l’entremise du programme de résolution volontaire du Collège.
Liza LucionR506401Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas : 11 mars, 17 juin, 18 septembre, 12 novembre 2024; 5 février 2025.CD.2021.212La CRIC s’est présentée à tort comme une avocate et une notaire. La CRIC a induit le plaignant en erreur. La CRIC n’a pas décrit le contrat de service professionnel de manière à ce que le plaignant puisse bien le comprendre. La CRIC n’a pas offert un service de qualité et n’a pas agi de manière honnête et franche. La CRIC a omis de fournir des documents ou des renseignements. La CRIC a menacé le plaignant. La CRIC n’a pas entretenu la communication. La CRIC a imité la signature du plaignant. La CRIC n’a pas versé de remboursement.
Lionel SamayawardhenaR510063Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas : 20 janvier 2025CD.2023.487Le CRIC a inclus de faux renseignements dans la demande du plaignant et n’en a pas informé ce dernier. Le CRIC a sciemment produit, inclus et fourni un baccalauréat trompeur et falsifié dans la demande que le plaignant a présentée à IRCC. Le CRIC n’a pas transféré le dossier du client au nouveau représentant légal de ce dernier. Le CRIC a omis de fournir les dossiers complets de ses clients au Collège, lorsqu’on lui en a fait la demande. Le CRIC a induit le public en erreur et lui a donné une fausse image.
Batte de RupinderR407671À communiquerÀ communiquerCD.2020.392Accusé de 48 chefs d'accusation pour fausses déclarations en matière de conseil en vertu de l'article 127 (a) de la LIPR| 1 chef d'accusation pour fausses déclarations en vertu de l'article 127 (b) de la LIPR et 5 chefs d'accusation pour fausses déclarations en matière de conseil en vertu de l'article 126 de la LIPR.
Liza LucionR506401Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas : 11 mars, 17 juin, 18 septembre, 12 novembre 2024; 5 février 2025.CD.2022.683La CRIC n’a pas agi de manière honnête et franche. Elle n’a pas veillé à éviter les conflits d’intérêts. La CRIC n’a pas offert un service de qualité et n’a pas agi avec honnêteté et intégrité. La CRIC n’a pas fourni au plaignant un contrat de service professionnel. Elle n’a pas avisé le plaignant de sa suspension. La CRIC n’a pas fourni de reçu. La CRIC a continué de fournir des services pendant sa suspension. Le CRIC n’a pas répondu aux demandes de renseignements du plaignant. Elle n’a pas versé de remboursement lorsqu’on lui en a fait la demande. La CRIC a soumis des documents avec la signature du plaignant à l’insu de ce dernier et sans avoir obtenu son autorisation ou son consentement pour le faire. La CRIC a rédigé des documents frauduleux. La CRIC a tenté d’induire le Collège en erreur en lui fournissant des documents frauduleux.
Yi Song NamR509760Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas :13 janvier 2025; 12 février, 2025CD.2019.261La consultante réglementée en immigration canadienne (CRIC) a perçu des frais auprès du plaignant pour lui trouver un emploi et lui a fait miroiter de fausses possibilités d’emploi. La CRIC a omis de superviser l’employé qui travaillait avec le plaignant. Les paiements effectués par le plaignant ont été déposés dans le compte bancaire personnel de la CRIC et celui d’un tiers plutôt que dans le compte client. La CRIC a sciemment autorisé son employé à conseiller de façon illégale au plaignant de se procurer une lettre d’emploi fabriquée de toutes pièces. La CRIC a omis de communiquer directement avec le plaignant. La CRIC a omis de rembourser le plaignant lorsque celui-ci lui en a fait la demande. La CRIC a omis de fournir au plaignant des documents, des dossiers et des biens. La CRIC n’a pas fait preuve d’honnêteté au cours du processus d’examen préliminaire du Collège et n’a pas transmis une copie complète du dossier client.
Ramandeep SinghR419423Audience par video conférenceavril 15, 18, 22, 2024; 10, 11 juin 2024 12 PM (HE)CD.2020.137Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) et son personnel ont fait une présentation erronée de renseignements au client concernant une possibilité d’emploi. On a eu recours aux conditions de travail du client pour l’exploiter. Le CRIC a menacé le statut d’immigration du client s’il ne continuait pas à occuper son poste. Le CRIC a communiqué au client qu’il avait informé l’employeur qu’il pouvait licencier le client, ce qu’il a fait. Le CRIC et son personnel ont fait une présentation erronée des renseignements dans le curriculum vitæ du client et la déclaration des antécédents professionnels en indiquant que le client était employé par une société où le plaignant n’avait pas travaillé. Le CRIC aurait dû savoir que les renseignements inclus dans les antécédents professionnels du client étaient faux. Le CRIC a omis de remettre au client une copie du contrat de service professionnel. Le contrat de service professionnel excluait les services liés à la recherche d’emplois pour le client.
Ian Christopher Kemp-JacksonR413111Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas :17 Janvier 2025 CD.2022.673Pendant l’enquête du Collège, le CRIC a donné des réponses fausses et trompeuses au Collège. Le CRIC a exercé la profession de consultant en immigration alors que son permis était suspendu, et même si le Collège avait refusé la demande de poursuite de la profession pendant la suspension.
Ripudaman S. DhillonR409799À communiquerÀ communiquerCD.2016.058A garanti au client un permis de travail et n'a pas informé le client qu'il devrait passer un examen dans le cadre d'un programme d'études commerciales; n'a pas fourni de contrat de service professionnel.
Maria Elena BurrillR408303À communiquerÀ communiquerCD.2015.341 A conseillé aux clients de ne pas soumettre un formulaire Recours aux services d'un représentant; n'a pas supervisé correctement les agents ou le personnel; a conseillé aux clients de faire de fausses déclarations et/ou des déclarations inexactes dans le cadre de leur demande d'immigration.
Wissam QitaR511653À communiquerÀ communiquerCD.2018.162 et autresLe CRIC a été accusé d'une infraction pénale. Le CRIC a fait financer par les réfugiés les coûts de leur propre établissement, ce qui est contraire à l'intention du programme.
Liza LucionR506401Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas : 11 mars, 17 juin, 18 septembre, 12 novembre 2024; 5 février 2025.CD.2023.039La CRIC a fait de fausses déclarations au plaignant en prétendant être une avocate. Elle a fait de fausses déclarations et a induit le plaignant en erreur concernant son admissibilité. La CRIC n’a pas respecté la confidentialité. Elle n’a pas communiqué activement avec le plaignant. La CRIC a adopté une conduite indigne d’une titulaire de permis du Collège. La CRIC a fait de fausses déclarations concernant le poste et le salaire du plaignant. La CRIC a présenté plusieurs demandes à l’insu du plaignant et sans avoir obtenu son autorisation ou son consentement pour le faire. Elle n’a pas avisé le plaignant de la suspension de son permis. La CRIC a refusé de rembourser le plaignant et n’a pas remis au plaignant ses documents, ses dossiers et ses biens. Elle n’a pas coopéré avec le successeur du plaignant afin de réduire au minimum les dépenses et les préjudices.
Laura Mariana SantosR507390Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas :12 août, 3 septembre 2024CD.2019.003La CRIC a présenté des demandes d’immigration comportant plusieurs erreurs, ce qui a entraîné le retrait des demandes. Plusieurs demandes ont été refusées parce que la CRIC n’avait pas ajouté toutes les qualifications requises aux demandes ou parce qu’elle avait fourni les mauvais renseignements. La CRIC n’a pas communiqué efficacement avec le plaignant pendant que ses services étaient retenus. La CRIC a exigé du plaignant qu’il signe un nouveau contrat de service professionnel à la condition que le plaignant reçoive sa désignation par la Province de l’Ontario. La CRIC a retardé la préparation de la demande de permis de travail du plaignant, ce qui a entraîné le refus de la demande par l’agent des visas. De plus, la CRIC n’a pas fourni les renseignements requis concernant le numéro d’employeur du plaignant. Le plaignant a suivi les instructions de la CRIC au moment de prendre diverses mesures, conduisant à une perte d’argent et au refus de la demande de résidence permanente. La CRIC n’a pas fourni au plaignant un relevé de compte final.
Laura Mariana SantosR507390Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas :12 août, 3 septembre 2024Alors que le plaignant ne détenait pas de permis de travail valide, la CRIC lui a permis de travailler pour une entreprise au sein de laquelle la CRIC est une administratrice. Pendant que ses services étaient retenus, la CRIC a fourni au plaignant des conseils erronés en matière d’immigration et a conseillé au plaignant de mentir aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). La CRIC a déclaré au plaignant qu’il pouvait rentrer au Canada sans visa valide et lui a conseillé de mentir sur le fait en affirmant qu’il possédait suffisamment de fonds dans son compte, lui prêtant 3 000 $. La CRIC a omis de communiquer en temps utile avec le plaignant. En dernier lieu, la CRIC a effectué des retenues sur le salaire du plaignant, utilisant la somme du salaire pour se rembourser une partie du prêt de 3 000 $.CD.2023.594
Ray HuenR422879Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas : 30 novembre 2023, 2 avril, 21 mai 2024CD.2020.558Le CRIC n’a pas présenté de demande de parrainage de conjoint pour la femme du plaignant, bien que ses services aient été retenus pendant plus de trois ans. Le CRIC n’a pas remis les documents originaux fournis aux fins de parrainage malgré les multiples demandes du plaignant. Le CRIC n’a pas fourni au plaignant un contrat de service professionnel malgré le fait que de multiples demandes ont été présentées à cet effet.
David WonR526384Arbitrage par écrit de la requêteConférence de gestion de dossier – Requête : 25 novembre 2025; Observations finales concernant la requête à remettre le : 13 décembre 2024CD.2023.613-1; CD.2023.692-2; CD.2023.693-1;CD.2023.796-2; CD.2023.840-2; CD.2023.847-2; CD.2023.961-2; CD.2024622071-1;CD.2024.708762-2; CD.2024.752315-1; CD.2024.752310-1; CD.2024.791389-01; CD.2024.791383-1Le CRIC s’est livré à la vente d’emplois, c’est-à-dire qu’il a facturé des honoraires pour des services liés au recrutement ou à l’emploi. Le CRIC a notamment produit de faux postes, de fausses descriptions de travail et de fausses offres d’emploi. Le CRIC a omis de communiquer en temps opportun avec les plaignants, a omis de présenter une facture rendant compte des services fournis, a facturé des honoraires élevés, n’a pas fourni de preuve d’un quelconque travail effectué et a omis d’honorer ses promesses de remboursement.Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) a mis en œuvre un stratagème élaboré visant à escroquer des agents d’immigration dans le but de faciliter l’immigration d’un client par l’entremise du programme des propriétaires-exploitants et du Programme de mobilité internationale. Dans le cadre de ce stratagème, le CRIC a constitué en société une entreprise canadienne frauduleuse, a déclaré aux agents d’immigration qu’il était le directeur de cette entreprise offrant un prétendu emploi à un client et a demandé au client de transférer des fonds à cette entreprise pour donner l’impression que celle-ci avait la capacité d’employer le client Défaut de corriger les problèmes de conduite à la suite de son engagement à le faire par l’entremise du programme de résolution volontaire du Collège.
Ramandeep SinghR419423À communiquerÀ communiquerCD.2015.539A faussement informé le client que le permis de travail serait valide pendant 2 ans; a remis au client un permis de travail valide pendant 3 mois après qu'il ait déjà expiré.
Laura Mariana SantosR507390 Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas :12 août, 3 septembre 2024CD.2022.446La CRIC n’a pas communiqué de façon adéquate avec le plaignant pendant toute la durée du contrat de service professionnel. La CRIC n’a pas avisé le plaignant du résultat de sa demande et a manipulé la lettre d’IRCC, ce qui a entraîné le refus du parrainage de l’époux. La CRIC a omis de fournir au plaignant une copie papier de la lettre de refus d’IRCC et d’aviser le plaignant du refus d’IRCC.
Ian Christopher Kemp-JacksonR413111Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas :17 Janvier 2025 CD.2020.277Pendant que ses services étaient retenus, le CRIC a permis à un employé sans permis d’agir comme représentant et de fournir des conseils en matière d’immigration au plaignant, en omettant toutefois de signer un contrat de service professionnel. Le CRIC a permis à l’employé de réclamer au plaignant un paiement de 200 000 $ qui devait servir d’investissement et être utilisé pour acheter des passeports canadiens. L’employé a fait des menaces au plaignant en cas de non-paiement. Après coup, l’employé a refusé de rembourser le plaignant. Le CRIC a permis à l’employé d’insinuer qu’il pouvait user de son influence auprès du gouvernement pour obtenir une décision positive. Le CRIC a mal géré les fonds du plaignant, les utilisant pour payer les frais engagés par l’entreprise d’immigration du CRIC. Le CRIC a omis de communiquer avec le plaignant et de l’aviser de l’approbation de son permis de travail. Le CRIC a omis de rendre compte de tous les fonds et de verser un remboursement.
Liza LucionR506401Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas : 11 mars, 17 juin, 18 septembre, 12 novembre 2024; 5 février 2025.CD.2022.558La CRIC n’a pas été honnête et franche avec le plaignant, qui était son remplaçant, au sujet de la gravité des plaintes qui avaient été déposées contre elle. La CRIC n’a pas fourni à son remplaçant une copie de l’ordonnance de suspension provisoire et a fait de fausses déclarations concernant les conditions de la suspension. Elle a omis d’informer son remplaçant de la date d’entrée en vigueur de la suspension et a fait de fausses déclarations concernant la durée de la suspension. Elle a fait de fausses déclarations concernant le nombre de clients qui seraient transférés à son remplaçant. La CRIC a créé un compte de courriel en empruntant l’identité de son remplaçant sans avoir obtenu le consentement de ce dernier et l’a fait à son insu. La CRIC a apposé la signature du remplaçant sans avoir obtenu l’autorisation ou le consentement de ce dernier et l’a fait à l’insu de celui-ci. La CRIC n’a pas informé ses clients de sa suspension et, dans certains cas, n’a pas obtenu leur consentement pour communiquer des renseignements personnels au remplaçant. La CRIC a omis de fournir au remplaçant les documents de ses clients. La CRIC a préparé des lettres rédigées au nom du remplaçant, sans que cette personne ne soit au courant ou n’ait fourni son consentement ou son autorisation pour le faire.
Anwar LewinR414247Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas : 14 janvier 2025CD.2022.714Le CRIC a omis de s’inscrire ou d’aviser le Collège de l’adresse du bureau de Leamington. Le CRIC a omis de rédiger et de fournir au plaignant un contrat de service professionnel décrivant les services et les coûts. Le CRIC a omis de présenter une demande pour des motifs d’ordre humanitaire et a déclaré à tort qu’elle avait été présentée. Le CRIC a omis de communiquer avec le plaignant et a cessé de fournir des services. Le CRIC a omis d’exécuter ses tâches et de rembourser les fonds non gagnés. Le CRIC a omis de fournir au Collège les renseignements et les documents requis pour le client.
Ian Christopher Kemp-JacksonR413111Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas :17 Janvier 2025 CD.2019.266Pendant que ses services étaient retenus, le CRIC a omis de superviser les employés sans permis qui déléguaient cette affaire. Le CRIC a omis d’empêcher les employés sans permis de se présenter comme des personnes autorisées à fournir des services et des conseils en matière d’immigration. Ni le CRIC ni son employé n’ont informé le plaignant que sa demande de permis d’études avait été rejetée; au lieu de cela, le CRIC a indiqué au plaignant un faux état de sa demande. Le CRIC a présenté une nouvelle demande de permis d’études sans l’autorisation et à l’insu du plaignant. Après que le plaignant l’ait libéré de ses obligations, le CRIC a omis de remettre tous les dossiers, biens et documents et a omis de fournir tous les renseignements nécessaires dans cette affaire. Le CRIC a omis de rembourser au plaignant la somme de 10 000 $. Le CRIC a omis d’informer le plaignant que son permis était suspendu.
Laura Mariana SantosR507390Adjudication écrite Conférence sur la gestion des cas :12 août, 3 septembre 2024CD.2021.395La CRIC a fourni au plaignant une copie non signée du contrat de service professionnel. La CRIC a rendu un service qui n’était pas mentionné dans le contrat de service professionnel. La CRIC a omis de superviser le personnel et a commis des erreurs concernant l’expiration d’Entrée express (EE), ce qui a conduit à l’expiration du profil d’EE et la perte de la possibilité d’être choisi pour présenter une demande de résidence permanente. La CRIC a omis d’informer le plaignant qu’un employé travaillant à son profil n’était plus employé par la CRIC. La CRIC a facturé au plaignant la prolongation de son permis de travail alors que ces services n’étaient pas mentionnés dans le contrat de service professionnel ou sur la facture de la CRIC. La CRIC n’a pas fourni au plaignant les factures et un relevé de compte final.
Liza LucionR506401Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas : 11 mars, 17 juin, 18 septembre, 12 novembre 2024; 5 février 2025.CD.2021.203La CRIC s’est présentée à tort comme une avocate. La CRIC a transmis de fausses informations au plaignant. La CRIC n’a pas fourni de contrat de service professionnel. La CRIC a menacé le plaignant. La CRIC a déformé l’information pour obtenir plus d’argent. La CRIC a effectué des tâches à l’insu du client et sans avoir obtenu le consentement et l’autorisation de ce dernier.
Liza LucionR506401Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas : 11 mars, 17 juin, 18 septembre, 12 novembre 2024; 5 février 2025.CD.2020.075La CRIC n’a pas agi de manière honnête et intègre avec le plaignant en informant faussement ce dernier des qualifications qu’elle possédait. La CRIC n’a pas tenu le plaignant au courant des mesures prises relativement à son dossier et de l’état de traitement de sa demande. La CRIC a omis de fournir des copies des demandes et d’autres documents qu’elle avait soumis, même lorsqu’on lui en a fait la demande. La CRIC n’a pas fourni au plaignant les renseignements dont il avait besoin pour accéder à son profil en ligne. La CRIC a fait de fausses déclarations concernant les antécédents scolaires et professionnels du plaignant. La CRIC a utilisé une photocopie de la signature du plaignant à l’insu du plaignant et sans son consentement. La CRIC n’a pas répondu rapidement, voire pas du tout, aux demandes de renseignements du plaignant.
Carl Mark BenitoR515855Audience par vidéoconférenceMotion urgente visant une suspension provisoire : 14 septembre 2018; 12 h (HE)CD.2018.317A recommandé aux clients de faire une fausse déclaration quant à leur situation financière et les a aidés dans le but d'obtenir des permis d'études; a employé un ressortissant étranger sans permis de travail; a omis de servir un client qui risquait d'être expulsé.
Ian Christopher Kemp-JacksonR413111Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas :17 Janvier 2025CD.2019.568Pendant que ses services étaient retenus, le CRIC a omis de superviser l’employé sans permis et de l’empêcher de se présenter comme une personne autorisée à fournir des services et des conseils en matière d’immigration. Le CRIC a continué à fournir des services alors que son permis était suspendu et a omis de communiquer avec le plaignant au sujet du statut de son permis. Pendant des enquêtes, le CRIC a fourni de faux renseignements au Collège en ce qui concerne le statut professionnel de l’employé. Le CRIC a omis de signer le contrat de service professionnel et a permis à l’employé de le signer.
Deanne Mischelle Acres-LansR508363À communiquerÀ communiquerCD. 2016.079N'a pas informé la cliente qu'elle avait besoin de fonds pour son établissement ce qui a mené à un refus; a refusé d'admettre son erreur.
Laura Mariana SantosR507390 Adjudication écriteConférence sur la gestion des cas :12 août, 3 septembre 2024CD.2023.260La CRIC n’a pas supervisé correctement le personnel, faisant en sorte que l’employé ne fournisse pas de reçu de présentation, de confirmation de présentation ou de numéro de demande à l’intention du plaignant après avoir confirmé que ses demandes avaient été présentées. La CRIC a omis de communiquer avec le plaignant dans un délai raisonnable. Après de multiples demandes dans les mois qui ont suivi, la CRIC a fourni au plaignant ses numéros de demande et a déclaré à tort que le processus de demande était en ordre et avançait. La CRIC a omis d’aviser en temps utile le plaignant de la décision d’IRCC. En dernier lieu, la CRIC n’a pas fourni au plaignant un relevé de compte final.