Nom du titulaire de permis | No de permis | Lieu de l’activité | Date | Avis | Résumé des allégations |
Rosalinda Ong | R416759 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.381 | N'a pas répondu au client ou ne l'a pas mis au courant de l'évolution du programme PEIPNP ; n'a pas honoré la demande d'annulation ou n'a pas fourni le remboursement selon les modalités du mandat de représentation. |
Gurpreet Singh Khaira | R413175 | À communiquer | Conférence sur la gestion des cas : 12 octobre 2016 | CD.2016.212 | N'a pas informé le client des frais de service du gouvernement, ce qui a entraîné un refus. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2021.243 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant et ne lui a pas expliqué les coûts liés à ses services. Le plaignant a signé un contrat de service professionnel sous l’effet d’une tactique de vente sous pression. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de travailler sans supervision et de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC ne les a pas remboursés et n’a fourni aucune facture pour les services. Il n’a effectué qu’un remboursement partiel. Ne s’est pas acquitté de ses responsabilités de bonne foi. N’a pas veillé à offrir des services rentables et efficaces au plaignant. N’a pas fourni un service de qualité et communiqué avec le plaignant à toutes les étapes nécessaires du processus de demande. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis au plaignant l’ensemble de ses documents, dossiers et biens, et n’a pas comptabilisé tous les fonds et remboursé les sommes non gagnées. N’a pas fourni de relevé de compte. N’a pas fourni de factures pour les services rendus. N’a pas fourni de contrat de service professionnel initial. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Harpreet Saini | R506839 | Audience par video conférence | Conférence sur la gestion des cas : 15 septembre, 2022; 13 octobre 2022; 15 mars 2023; 23 septembre, 2023; 15 janvier 2024; 24 avril, 2024; 6 mai, 2024; 27 mai, 2024.. | CD.2017.241 | Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) a omis de fournir les services prévus et convenus avec le client. Le CRIC a proposé au plaignant de lui obtenir un emploi au Canada en échange d’argent. Le CRIC a omis de tenir le client au courant du statut de son dossier et a omis de répondre à ses communications. Le CRIC a omis de verser un remboursement au client lorsqu’on lui en a fait la demande. Le CRIC a facturé des honoraires pour des services de recrutement, en contravention avec la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, LO 2009, ch. 32. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.394 | (plaintes déposées par 29 personnes) A perturbé l'AGA du CRCIC et a porté des accusations non fondées contre le CRCIC et son conseil d'administration. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.355 | A fait des remarques diffamatoires, trompeuses et non fondées au sujet du plaignant dans une vidéo en ligne. |
Rajesh Randev | R422455 | arbitrage – écrit | Conférence sur la gestion des cas : 31 janvier 2023. Version finale des arguments écrits à remettre le 2 juillet 2024. | CD.2016.392 | A omis de fournir des services, un contrat de service professionnel ou un reçu des honoraires; n'a pas répondu au client. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2019.235 | N’a pas empêché des personnes non autorisées d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant en l’incitant à recourir à ses services sans lui expliquer la totalité des coûts des services et a ensuite refusé de lui fournir de l’aide, des directives et des explications jusqu’à ce que le plaignant ait signé un contrat de service professionnel et payé le montant dû. N’a pas conclu un contrat de consultation initiale. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC ne les a pas remboursés à la fin du contrat pour les services non rendus. Ne s’est pas acquitté de bonne foi de ses responsabilités à l’égard du plaignant. N’a pas remis l’ensemble des documents, dossiers et biens à la fin du contrat. A mal informé le plaignant des mesures suivantes à prendre dans son processus d’immigration. N’a pas veillé à ce que les services soient fournis de manière efficace et rentable. N’a pas communiqué avec le plaignant en temps opportun et de manière efficace. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas déposé tous les fonds reçus du plaignant dans le compte client du CRIC. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Rajesh Randev | R422455 | arbitrage – écrit | Conférence sur la gestion des cas : 31 janvier 2023. Version finale des arguments écrits à remettre le 2 juillet 2024. | CD.2017.259 | Le CRIC n’a pas fourni à la plaignante des renseignements de manière honnête et franche concernant les étapes de la demande. Le CRIC n’a pas fourni suffisamment de renseignements sur l’état de traitement de la demande. Le CRIC n’a pas agi de bonne foi pour s’acquitter de toutes ses responsabilités. Le CRIC a fait signer à la plaignante un affidavit inexact demandant qu’elle retire sa plainte auprès du Collège à titre de condition pour recevoir un remboursement. Le CRIC n’a pas agi de manière honnête et franche avec la plaignante lorsqu’il lui a facturé des honoraires. Le CRIC n’a pas communiqué efficacement avec la plaignante. Le CRIC a facturé des honoraires professionnels inéquitables et déraisonnables. La demande d’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) était incomplète, n’a pas été examinée et n’a pas été signée par la plaignante. Le CRIC n’a pas informé la plaignante que la demande d’EIMT avait été présentée. Le CRIC n’a pas fourni de compte rendu et n’a pas consigné tous les fonds détenus. Le CRIC n’a pas respecté son obligation, imposée par le Collège, de s’abstenir de communiquer avec la plaignante. Le CRIC n’a pas réussi à obtenir la signature de la plaignante pour un contrat de service professionnel visant la prolongation d’un visa de visiteur. Le CRIC n’a pas conclu de contrat de service professionnel avec la plaignante pour des services liés à la demande d’EIMT. |
Ripudaman S. Dhillon | R409799 | À communiquer | À communiquer | CD.2014.238 | A fourni à tort l'assurance d'une admissibilité dès la première demande; lorsque les clients ont été jugés inadmissibles, a exigé des honoraires plus élevés pour les demandes supplémentaires sans fournir d'explications. |
Ripudaman S. Dhillon | R409799 | À communiquer | À communiquer | CD.2015.504 | A omis de tenir le client au courant de la lettre de CIC et d'expliquer le travail accompli dans le dossier. |
Amir Shuval | R419239 | À communiquer | À communiquer | CD.2017.011 | A accepté un paiement par l'entremise d'un agent non inscrit et n'a fourni aucun service. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2020.381 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant et ne lui a pas expliqué les coûts liés à ses services. Le plaignant a signé un contrat de service professionnel sous l’effet d’une tactique de vente sous pression. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de travailler sans supervision et de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Ne s’est pas acquitté de ses responsabilités de bonne foi. N’a pas veillé à offrir des services rentables et efficaces au plaignant. N’a pas fourni un service de qualité et communiqué avec le plaignant à toutes les étapes nécessaires du processus de demande. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis au plaignant l’ensemble de ses documents, dossiers et biens, et n’a pas comptabilisé tous les fonds et remboursé les sommes non gagnées. N’a pas fourni de relevé de compte. N’a pas fourni de factures pour les services rendus. N’a pas fourni de contrat de service professionnel initial. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Ripudaman S. Dhillon | R409799 | À communiquer | À communiquer | CD.2015.346 | A refusé de rembourser les honoraires et a demandé au client de soumettre d'autres demandes; n'a pas envoyé les demandes à temps, n'a pas rendu compte de ses honoraires et n'a pas retourné les documents au client. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.365 | A envoyé des courriels accusant le plaignant de corruption et d'incompétence; a enfreint le Règlement sur la campagne d'élection au conseil d'administration. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2021.142 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant et ne lui a pas expliqué les coûts liés à ses services. Le plaignant a signé un contrat de service professionnel sous l’effet d’une tactique de vente sous pression. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de travailler sans supervision et de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC ne les a pas remboursés et n’a fourni aucune facture pour les services. Ne s’est pas acquitté de ses responsabilités de bonne foi. . N’a pas veillé à offrir des services rentables et efficaces au plaignant. N’a pas fourni un service de qualité et communiqué avec le plaignant à toutes les étapes nécessaires du processus de demande. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis au plaignant l’ensemble de ses documents, dossiers et biens, et n’a pas comptabilisé tous les fonds et remboursé les sommes non gagnées. N’a pas fourni de relevé de compte. N’a pas fourni de factures pour les services rendus. N’a pas fourni de contrat de service professionnel initial. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.358 | Pendant la campagne électorale, a envoyé des courriels à un autre membre qui comportaient des remarques diffamatoires sur le CRCIC et son conseil d'administration. |
Ian Christopher Kemp-Jackson | R413111 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.165 | N'a pas donné de conseils adéquats sur l'investissement. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2019.586 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant et l’a incité à recourir à ses services et en lui faisant de fausses promesses. Avant de conclure un contrat de service professionnel et pendant que ledit contrat était en vigueur, le CRIC n’a pas expliqué de façon concise les coûts liés au recours à ses services. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC n’a pas remboursé le montant facturé en trop et n’a fourni aucune facture pour les services. Ne s’est pas acquitté de bonne foi de ses responsabilités à l’égard du plaignant. N’a pas confirmé les moyens financiers du plaignant. N’a pas veillé à ce que les services soient fournis de manière efficace et rentable. Le CRIC n’a pas communiqué en temps opportun et efficacement avec le plaignant à toutes les étapes nécessaires de la présentation d’une demande et n’a pas communiqué directement avec le plaignant. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis l’ensemble des documents, dossiers, relevés de compte et biens appartenant au plaignant. Le CRIC n’a pas fourni de contrat de consultation initiale et de service professionnel. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. A omis d’enregistrer une entreprise auprès du CRCIC et d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Sigal Barak | R407551 | À communiquer | À communiquer | CD.2017.012 | A faussement déclaré que le client serait en mesure d'immigrer dans 6 mois; n'a pas communiqué avec le client, n'a pas fourni de contrat de service professionnel et n'a pas travaillé sur le dossier. |
Rajesh Randev | R422455 | arbitrage – écrit | Conférence sur la gestion des cas : 31 janvier 2023. Version finale des arguments écrits à remettre le 2 juillet 2024. | CD.2017.225 | Le CRIC n’a pas conseillé le plaignant de bonne foi quant au bien-fondé des demandes, à la probabilité de succès et au risque associé à chaque type de demande. Le CRIC n’a pas été franc concernant l’état de traitement des demandes du plaignant et n’a pas fourni à ce dernier suffisamment de renseignements au sujet des demandes soumises. Le plaignant n’avait pas accès à l’adresse de courriel qui avait été créée en son nom, ce qui lui avait empêché d’accéder au compte. Le CIRC n’a pas informé le plaignant des mesures qui ont été prises pour les demandes et a omis de divulguer que la demande présentée au Programme des candidats des provinces de la Colombie-Britannique (PCPCB) était incomplète et avait donc été retournée. De plus, il n’a pas informé le plaignant de l’état de traitement de la demande d’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT). Le CRIC n’a pas fourni de mises à jour concernant l’état de traitement des demandes. Le CRIC n’a pas géré le dossier du client de manière rentable. Le plaignant a omis de signer un contrat de service professionnel. Le CRIC s’est servi de tactiques menaçantes pour convaincre le plaignant à signer un contrat. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2019.503 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant et l’a incité à recourir à ses services et en lui faisant de fausses promesses. Avant de conclure un contrat de service professionnel et pendant que ledit contrat était en vigueur, le CRIC n’a pas expliqué de façon concise les coûts liés au recours à ses services. Le CRIC n’a pas expliqué de façon concise les coûts liés au recours à ses services. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC n’a pas remboursé le montant facturé en trop et n’a fourni aucune facture pour les services. Ne s’est pas acquitté de bonne foi de ses responsabilités à l’égard du plaignant. N’a pas confirmé les moyens financiers du plaignant. N’a pas veillé à ce que les services soient fournis de manière efficace et rentable. Le CRIC n’a pas communiqué en temps opportun et efficacement avec le plaignant à toutes les étapes nécessaires de la présentation d’une demande et n’a pas communiqué directement avec le plaignant. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis l’ensemble des documents, dossiers, relevés de compte et biens appartenant au plaignant. Le CRIC n’a pas fourni de contrat de consultation initiale. A omis d’enregistrer une entreprise auprès du CRCIC et d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.369 | A envoyé des courriels accusant le plaignant de corruption et d'incompétence; a enfreint le Règlement sur la campagne d'élection au conseil d'administration. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.334 | A fait des remarques diffamatoires, intimidantes et trompeuses au sujet du plaignant dans une vidéo en ligne. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2019.368 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant en l’incitant à recourir à ses services sans lui expliquer la totalité des coûts des services et a ensuite refusé de lui fournir de l’aide, des directives et des explications jusqu’à ce que le plaignant ait signé un contrat de service professionnel et payé le montant dû. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC ne les a pas remboursés à la fin du contrat pour les services non rendus. Ne s’est pas acquitté de bonne foi de ses responsabilités à l’égard du plaignant. N’a pas veillé à ce que les services soient fournis de manière efficace et rentable. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis l’ensemble des documents, dossiers et biens à la fin du contrat. N’a pas conclu un contrat de consultation initiale. N’a pas déposé tous les fonds reçus du plaignant dans le compte client du CRIC. A omis d’enregistrer une entreprise auprès du CRCIC et d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.339 | Pendant la campagne électorale, a envoyé des courriels à un autre membre qui comportaient des déclarations fausses et trompeuses ainsi que des propos menaçants et abusifs. |
Batte de Rupinder | R407671 | À communiquer | À communiquer | CD.2020.392 | Accusé de 48 chefs d'accusation pour fausses déclarations en matière de conseil en vertu de l'article 127 (a) de la LIPR| 1 chef d'accusation pour fausses déclarations en vertu de l'article 127 (b) de la LIPR et 5 chefs d'accusation pour fausses déclarations en matière de conseil en vertu de l'article 126 de la LIPR. |
Sigal Barak | R407551 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.257 | La CRIC ou ses agents ont faussement prétendu être des représentants du gouvernement canadien; ont communiqué avec des demandeurs en prétendant faussement qu'ils avaient été présélectionnés pour des visas; après avoir obtenu des renseignements bancaires, ont tenté d'extraire des fonds des comptes de clients sans autorisation. |
Ramandeep Singh | R419423 | Audience par video conférence | avril 15, 18, 22, 2024; 10, 11 juin 2024 12 PM (HE) | CD.2020.137 | Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) et son personnel ont fait une présentation erronée de renseignements au client concernant une possibilité d’emploi. On a eu recours aux conditions de travail du client pour l’exploiter. Le CRIC a menacé le statut d’immigration du client s’il ne continuait pas à occuper son poste. Le CRIC a communiqué au client qu’il avait informé l’employeur qu’il pouvait licencier le client, ce qu’il a fait. Le CRIC et son personnel ont fait une présentation erronée des renseignements dans le curriculum vitæ du client et la déclaration des antécédents professionnels en indiquant que le client était employé par une société où le plaignant n’avait pas travaillé. Le CRIC aurait dû savoir que les renseignements inclus dans les antécédents professionnels du client étaient faux. Le CRIC a omis de remettre au client une copie du contrat de service professionnel. Le contrat de service professionnel excluait les services liés à la recherche d’emplois pour le client. |
Amir Shuval | R419239 | À communiquer | À communiquer | CD.2017.206 | N'a pas fourni de services en contrepartie des honoraires facturés; n'a pas fourni de contrat de service professionnel. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.380 | A fait des allégations non fondées et fallacieuses contre le plaignant pendant la période d'élection. |
Rajesh Randev | R422455 | arbitrage – écrit | Conférence sur la gestion des cas : 31 janvier 2023. Version finale des arguments écrits à remettre le 2 juillet 2024. | CD.2017.307 | Le CRIC n’a pas obtenu l’autorisation ou le consentement explicite de son client, l’employeur GR Group, pour présenter la demande d’EIMT à Service Canada. Le CRIC n’a pas élaboré de contrat de service professionnel avec le plaignant. Le CRIC ne s’est pas acquitté de ses services auprès du plaignant et n’a pas été honnête et franc lorsqu’il lui a prodigué des conseils. Le CRIC n’a pas facturé d’honoraires à l’employeur du motel pour les services et n’a pas conclu de contrat. L’un des employés du CRIC a menacé l’employeur, mettant ainsi fin aux services du CRIC. Le CRIC n’a pas agi de bonne foi dans la prestation de ses services à l’employeur. Le CRIC n’a pas tenu compte des honoraires payés en détournant les sommes versées par le CRIC au nom du plaignant. Le CRIC n’a pas communiqué efficacement avec le plaignant et d’autres clients. Le CRIC a tenu compte des fonds détenus ou de fonds précédemment traités. Le CRIC a communiqué avec le plaignant ou ses représentants sans avoir obtenu le consentement du Collège. Le CRIC a tenté d’entraver et de contrecarrer le processus d’enquête du Collège en faisant de fausses déclarations à un enquêteur du Collège. Le CRIC n’a pas produit de factures pour le reste d’une somme d’argent versée. Le CRIC n’a pas signé de contrat de service professionnel avec des clients à qui il avait soumis des factures. Le CRIC a omis d’inscrire le RCIC en tant qu’agent auprès du Collège. |
Ripudaman S. Dhillon | R409799 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.058 | A garanti au client un permis de travail et n'a pas informé le client qu'il devrait passer un examen dans le cadre d'un programme d'études commerciales; n'a pas fourni de contrat de service professionnel. |
Maria Elena Burrill | R408303 | À communiquer | À communiquer | CD.2015.341 | A conseillé aux clients de ne pas soumettre un formulaire Recours aux services d'un représentant; n'a pas supervisé correctement les agents ou le personnel; a conseillé aux clients de faire de fausses déclarations et/ou des déclarations inexactes dans le cadre de leur demande d'immigration. |
Wissam Qita | R511653 | À communiquer | À communiquer | CD.2018.162 et autres | Le CRIC a été accusé d'une infraction pénale. Le CRIC a fait financer par les réfugiés les coûts de leur propre établissement, ce qui est contraire à l'intention du programme. |
Amir Shuval | R419239 | À communiquer | À communiquer | CD.2015.569 | Honoraires inexacts. |
Sigal Barak | R407551 | À communiquer | À communiquer | CD.2017.207 | A fait croire au client qu'il était admissible au Programme des travailleurs qualifiés dans le cadre d'Entrée Express; n'a pas remboursé le client lorsqu'elle a décidé de ne pas poursuivre l'affaire; n'a pas communiqué de renseignements ni fourni de contrat de service professionnel; le client a été induit en erreur par l'agent qui lui a fait croire que la CRIC fournissait des services; l'agent n'était pas inscrit. |
Ray Huen | R422879 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 30 novembre 2023, 2 avril, 21 mai 2024 | CD.2020.558 | Le CRIC n’a pas présenté de demande de parrainage de conjoint pour la femme du plaignant, bien que ses services aient été retenus pendant plus de trois ans. Le CRIC n’a pas remis les documents originaux fournis aux fins de parrainage malgré les multiples demandes du plaignant. Le CRIC n’a pas fourni au plaignant un contrat de service professionnel malgré le fait que de multiples demandes ont été présentées à cet effet. |
Simon Chelat | R408839 | Adjudication écrite | Gestion de case 8 juillet, 2022. Date limite pour soumettre les observations finales écrites : le 20 janvier 2023. | CD.2016.244 | Le Licensé a omis de travailler sur l'application de PNP CB, aussi le plaignant a reçu de l'information inccorrect pendant le processus de l'application. Le plaignant a incité pour le Licensé de complèter le processus pour renouveller un permit de travaille et PNP avec aucun action par la part du Licensé. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2019.498 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant en l’incitant à recourir à ses services sans lui expliquer la totalité des coûts des services et a ensuite refusé de lui fournir de l’aide, des directives et des explications jusqu’à ce que le plaignant ait signé un contrat de service professionnel et payé le montant dû. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC ne les a pas remboursés à la fin du contrat pour les services non rendus. Ne s’est pas acquitté de bonne foi de ses responsabilités à l’égard du plaignant. N’a pas communiqué avec le plaignant en temps opportun et de manière efficace. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis l’ensemble des documents, dossiers et biens à la fin du contrat. N’a pas conclu un contrat de consultation initiale. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2021.003 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant et ne lui a pas expliqué les coûts liés à ses services. Le plaignant a signé un contrat de service professionnel sous l’effet d’une tactique de vente sous pression. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de travailler sans supervision et de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC ne les a pas remboursés, et n’a fourni aucune facture pour les services. Ne s’est pas acquitté de ses responsabilités de bonne foi. . N’a pas veillé à offrir des services rentables et efficaces au plaignant. N’a pas fourni un service de qualité et communiqué avec le plaignant à toutes les étapes nécessaires du processus de demande. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis au plaignant l’ensemble de ses documents, dossiers et biens, et n’a pas comptabilisé tous les fonds et remboursé les sommes non gagnées. N’a pas fourni de relevé de compte. N’a pas fourni de factures pour les services rendus. N’a pas fourni de contrat de service professionnel initial. |
Ramandeep Singh | R419423 | À communiquer | À communiquer | CD.2015.539 | A faussement informé le client que le permis de travail serait valide pendant 2 ans; a remis au client un permis de travail valide pendant 3 mois après qu'il ait déjà expiré. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2019.298 | N’a pas empêché des personnes non autorisées d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant en l’incitant à recourir à ses services sans lui expliquer la totalité des coûts des services et a ensuite refusé de lui fournir de l’aide, des directives et des explications jusqu’à ce que le plaignant ait signé un contrat de service professionnel et payé le montant dû. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Les fonds fournis par le plaignant ont été détournés et le CRIC ne les a pas remboursés à la fin du contrat pour les services non rendus. Ne s’est pas acquitté de bonne foi de ses responsabilités à l’égard du plaignant. N’a pas communiqué avec le plaignant en temps opportun et de façon efficace. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis l’ensemble des documents, dossiers et biens à la fin du contrat. N’a pas conclu un contrat de consultation initiale. N’a pas déposé tous les fonds reçus du plaignant dans le compte client du CRIC. A omis d’enregistrer une entreprise auprès du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) et d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.362 | Durant l'AGA, a fait des accusations non fondées contre le CRCIC et son conseil d'administration et a agi de manière non professionnelle et agressive. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.395 | (plaintes déposées par 29 personnes) Durant la période d'élection, a envoyé des courriels aux membres dans lesquels étaient formulées des accusations sans fondement contre le CRCIC et son conseil d'administration. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2020.148 | N’a pas empêché des personnes sans permis d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le CRIC a profité du plaignant et ne lui a pas expliqué les coûts liés à ses services. Le plaignant a signé un contrat de service professionnel sous l’effet d’une tactique de vente sous pression. Le CRIC a permis à la personne non autorisée de travailler sans supervision et de recourir à des tactiques de vente injustes et inappropriées. Ne s’est pas acquitté de ses responsabilités de bonne foi. N’a pas veillé à offrir des services rentables et efficaces au plaignant. N’a pas fourni un service de qualité et communiqué avec le plaignant à toutes les étapes nécessaires du processus de demande. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis au plaignant l’ensemble de ses documents, dossiers et biens, et n’a pas comptabilisé tous les fonds et remboursé les sommes non gagnées. N’a pas fourni de relevé de compte. N’a pas fourni de factures pour les services rendus. N’a pas fourni de contrat de service professionnel initial. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Ryan Dean | R409631 | À communiquer | À communiquer | CD.2015.330 | A fourni des renseignements inexacts à la cliente en lui conseillant d'entrer au Canada munie d'une offre d'emploi non valide. |
David Allon | R513335 | Adjudication écrite | Conférence sur la gestion des cas : 28 février, 2 mai; 23 septembre 2024 | CD.2019.197 | N’a pas empêché des personnes non autorisées d’agir en tant que personnes autorisées pour fournir des conseils en immigration et s’adonner à des pratiques à l’endroit de consommateurs, n’a pas pris de mesures adéquates pour les en empêcher et ne les a pas supervisées. Le consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) a profité du plaignant en l’incitant à recourir à ses services sans lui expliquer la totalité des coûts des services et a ensuite refusé de lui fournir de l’aide, des directives et des explications jusqu’à ce que le plaignant ait signé un contrat de service professionnel et payé le montant dû. N’a pas conclu un contrat de consultation initiale. N’a pas fourni de contrat de service professionnel pleinement exécuté. Le CRIC n’a pas remboursé le plaignant à la fin du contrat, même si les services n’avaient pas été fournis. Ne s’est pas acquitté de bonne foi de ses responsabilités à l’égard du plaignant. Le CRIC a omis de s’assurer que les services fournis étaient efficaces et rentables. N’a pas conseillé le plaignant avec honnêteté et franchise. N’a pas remis l’ensemble des documents, dossiers et biens au plaignant. N’a pas fourni de factures pour les services rendus. N’a pas déposé tous les fonds reçus dans le compte client de l’intimé. A omis d’inscrire tous les services qu’il offre auprès du Collège. |
Carl Mark Benito | R515855 | Audience par vidéoconférence | Motion urgente visant une suspension provisoire : 14 septembre 2018; 12 h (HE) | CD.2018.317 | A recommandé aux clients de faire une fausse déclaration quant à leur situation financière et les a aidés dans le but d'obtenir des permis d'études; a employé un ressortissant étranger sans permis de travail; a omis de servir un client qui risquait d'être expulsé. |
Amir Shuval | R419239 | À communiquer | À communiquer | CD.2016.258 | Le membre et ses agents se sont fait passer pour des représentants du gouvernement du Canada. |
Deanne Mischelle Acres-Lans | R508363 | À communiquer | À communiquer | CD. 2016.079 | N'a pas informé la cliente qu'elle avait besoin de fonds pour son établissement ce qui a mené à un refus; a refusé d'admettre son erreur. |