Nouvelles et perspectives 

Nouvelles et perspectives

Cette page contient des nouvelles et des renseignements provenant du Collège et de sources variées.

​​Décisions du Tribunal – août 2026​

 

Voici les décisions récentes du Tribunal du Collège. Consultez la page Procédures disciplinaires et Tribunal pour y trouver les décisions intégrales.

• Xiaoxue Yu, de 51 Immigration Ltd., à Edmonton, en Alberta, a fait l’objet d’une suspension de permis à la suite de constatations de manquement professionnel par le Comité de discipline. Le Comité a conclu que la CRIC s’était livrée à un stratagème de versement à l’employeur en annonçant et en offrant des emplois au Canada en échange d’honoraires substantiels. La CRIC a sciemment permis à une personne non autorisée de fournir des services-conseils en immigration, a omis de superviser adéquatement du personnel et des agents, a omis d’inscrire des agents et des entreprises comme il est exigé, a adopté des pratiques trompeuses en matière de marketing et de publicité, a omis de protéger les renseignements confidentiels d’un client et a fait des déclarations fausses ou trompeuses durant l’enquête menée par le Collège. Le Comité a constaté que la CRIC avait versé des commissions pour recommandation à une société de commercialisation non immatriculée et omis de satisfaire aux exigences du Collège en matière de réglementation. La CRIC a convenu avec le Collège d’un exposé conjoint des faits et d’un énoncé conjoint sur la sanction en rapport avec ses aveux et les infractions commises. La CRIC s’est vu ordonner de purger une suspension de 5 mois, de suivre 3 cours de formation en pratique professionnelle et de payer une amende de 5000 $.

• Vinay Sachdeva, de Growing Globe Immigration Inc., à Mississauga, en Ontario, a vu son permis révoqué de façon permanente à la suite de constatations de manquement professionnel par le Comité de discipline. Le Comité a conclu que le CRIC avait omis d’exercer une supervision adéquate de sa pratique de services-conseils en immigration pendant une période de croissance rapide de l’entreprise, ce qui a entraîné des lacunes systémiques ayant donné lieu à plusieurs plaintes. Le CRIC a garanti l’approbation de permis de travail fondés sur une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), a promis des remboursements qui n’ont pas été effectués, a perçu des honoraires sans fournir les services correspondants ou en ne les fournissant que de façon minimale, a omis de communiquer adéquatement avec des clients, s’est livré à une double représentation sans obtenir un consentement éclairé par écrit, a géré inadéquatement des demandes d’immigration de gens d’affaires et a délégué de façon inappropriée des tâches réglementées en matière d’immigration sans exercer une supervision adéquate. Le CRIC a convenu avec le Collège d’un exposé conjoint des faits et d’un énoncé conjoint sur la sanction en rapport avec ses aveux et les infractions commises. Le CRIC a vu son permis révoqué et s’est vu ordonner de payer une amende de 10 000 $ et de verser des dépens de 10 000 $ au Collège.

• Mala L N Sharma-Singh, de Sharma-Singh Immigration Inc., ainsi que Reati Ray Sivanand Singh, de Ray Singh Immigration Services Inc., à Ramara, en Ontario, ont répondu à une requête déposée par le Collège visant le regroupement de 6 plaintes en une seule procédure d’arbitrage, M. Singh n’étant partie qu’à une de ces plaintes. Le Collège a fait valoir que le regroupement des plaintes en une seule procédure constituait le moyen le plus efficace, proportionné et équitable de statuer sur celles-ci, car elles soulèvent des questions de fait, de droit ou de politique identiques ou essentiellement similaires. Le regroupement des plaintes favorisera l’efficacité procédurale, réduira le risque que le Tribunal formule des conclusions contradictoires sur des questions de fait, de droit ou de politique et diminuera les coûts à payer par toutes les parties dans le cadre des litiges. Les deux CRIC ont indiqué être en désaccord avec les allégations formulées contre eux ainsi qu’avec le regroupement des plaintes en une seule procédure. Le Comité a accueilli la requête visant le regroupement des 6 plaintes et leur examen par le Comité de discipline dans le cadre d’une seule procédure.

• Loujin Khalil, de L.M.R.T. for Immigration Services Inc., à Montréal, au Québec, a présenté une requête visant la radiation des avis de renvoi qui ont donné lieu aux procédures disciplinaires, au motif que les raisons invoquées par le Comité des plaintes pour justifier sa décision de renvoyer ces affaires au Comité de discipline en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (Loi) étaient inadéquates. Le Comité de discipline a rejeté la requête, estimant que les plaintes avaient été renvoyées en bonne et due forme au Comité de discipline par le Comité des plaintes en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi et que le Comité de discipline avait compétence pour continuer d’instruire les plaintes et d’en décider. Le CRIC s’est vu imposer des dépens de 6500 $ pour la requête, payables lorsque la décision définitive concernant ces affaires aura été rendue.

• Loujin Khalil, de L.M.R.T. for Immigration Services Inc., à Montréal, au Québec, a déposé une requête visant 2 ordonnances, soit que la procédure d’arbitrage se déroule de vive voix plutôt que par écrit et que le Comité de discipline exerce son pouvoir d’assignation pour contraindre 6 personnes nommées à comparaître et à fournir sous serment un témoignage de vive voix pouvant faire l’objet d’un contre-interrogatoire. Le CRIC soutient qu’un arbitrage par écrit serait inéquitable et ne permettrait pas de questionner les témoins ni d’obtenir leurs réponses sur-le-champ, que le compte rendu de chacun des plaignants doit être vérifié et, en ce qui concerne la délivrance d’assignations, qu’elle doit être permise afin de contraindre les témoins à participer à l’audience. Le Collège s’est opposé aux requêtes, faisant valoir que l’arbitrage par écrit, conformément aux Règles de procédure du Tribunal, constitue la procédure habituelle par défaut et qu’elle ne comporte aucun élément d’iniquité. Le Collège a également indiqué que le pouvoir de citer devrait relever du jury d’audience. Les deux requêtes ont été rejetées, le CRIC n’ayant pas établi l’existence d’une iniquité importante dans le processus d’arbitrage par écrit, et la demande d’assignation ayant été considérée comme prématurée. Le Collège s’est vu accorder des dépens afférents à la requête de 2500 $, payables lorsque la décision définitive aura été rendue concernant ces affaires.