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27/06/2025 Décisions du Tribunal

Décisions du Tribunal - juin 2025

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Voici les décisions récentes du Tribunal du Collège. Consultez notre page Procédures disciplinaires et Tribunal pour y trouver les décisions intégrales.

 •     Rishi Kumar Mittal, de Global Hire Placement Services Inc. et de CanPR Technologies, à Edmonton, en Alberta, a vu son permis d’exercice restreint provisoirement par le Comité de discipline après que ce dernier a reçu la motion du Collège visant à obtenir une suspension provisoire à la suite de 12 plaintes déposées. Le Collège et le CRIC sont parvenus à une entente de règlement, approuvée par le Comité, prévoyant des restrictions et une surveillance supplémentaire de sa pratique. Il ne peut notamment fournir des services de représentation que dans le cadre de dossiers présentés devant la Section de l’immigration, la Section d’appel de l’immigration et la Section de la protection des réfugiés, étant donné que ces tribunaux exerceront une surveillance de la conduite. Tous les autres dossiers d’immigration doivent être transférés à un autre CRIC après avoir informé les clients concernés. Le CRIC doit, à ses propres frais, demander à un autre CRIC, approuvé par le Collège, d’examiner tous les contrats de services en matière d’immigration afin de s’assurer que ni le CRIC ni ses employés qui ne sont pas des titulaires de permis ne figurent à titre de représentants dans les contrats de services. Pour protéger le public et préserver la confiance envers la profession de consultant en immigration, le Comité a conclu qu’il était nécessaire de restreindre la pratique du CRIC jusqu’à la tenue d’une audience disciplinaire et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.

 •     Mala L. N. Sharma-Singh, de Sharma-Singh Immigration Inc., à Ramara, en Ontario, a vu son permis suspendu provisoirement par le Comité de discipline après que ce dernier a reçu la motion du Collège visant à obtenir une suspension provisoire à la suite de 13 plaintes déposées. Pour protéger le public et préserver la confiance envers la profession de consultant en immigration, le Comité a conclu qu’il était nécessaire de suspendre la pratique de la CRIC jusqu’à la tenue d’une audience disciplinaire et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Pour parvenir à cette décision, le Comité a pris en compte les graves allégations concernant le versement à l’employeur (vente d’emplois), les problèmes de service (absence de contrat de services, défaut de remettre des reçus de paiement aux clients, défaut d’effectuer le travail convenu ou de l’exécuter avec compétence, refus d’accorder des remboursements, le cas échéant, fausses déclarations faites aux clients et communications impolies avec ces derniers), ainsi que l’absence de coopération dans le cadre de l’enquête du Collège. La CRIC doit payer des dépens de 10 000 $ au Collège afférents à la motion à une date ultérieure fixée par le jury présidant l’audience sur le fond de l’instance.

 •     Izhar Ui Hassan Zaidi, de Applewood Immigration & Settlement Services Inc., à Brampton, en Ontario, a vu son permis révoqué à la suite de constatations de manquement professionnel par le Comité de discipline. Le Comité a constaté que le CRIC s’était livré à un stratagème de versement à l’employeur, qu’il avait falsifié des documents soumis, qu’il avait fourni des conseils trompeurs en immigration sur les probabilités de succès d’une demande, qu’il avait omis de fournir des services d’immigration, qu’il avait omis de communiquer en temps opportun, qu’il avait omis de verser des remboursements, qu’il avait omis de tenir à jour les renseignements sur les clients, qu’il avait omis d’inscrire des employés en tant qu’agents, qu’il avait omis de conclure un contrat de services avec un client et qu’il avait omis de tenir des comptes clients comme exigé. Ce faisant, le CRIC a enfreint le Code d’éthique professionnelle de 2016 et le Code d’éthique professionnelle de 2019, le Règlement régissant le compte client, le Règlement régissant la gestion des dossiers clients, le Règlement régissant les agents et le Règlement régissant le contrat de service professionnel. Le CRIC s’est vu ordonner de verser un dédommagement total de 24 290 $ US aux 4 clients, de payer une amende de 15 000 $ CA et de verser des dépens de 46 740 $ CA au Collège.

 •     Ian Christopher Kemp-Jackson, de EDI Immigration Consultation Ltd., à Calgary, en Alberta, a été autorisé à démissionner du Collège à la suite de constatations de manquement professionnel par le Comité de discipline. Le Comité a constaté que le CRIC n’avait pas informé ses clients en temps voulu de l’état d’avancement de leur demande, qu’il avait présenté des demandes à l’insu du client ou sans son autorisation, qu’il n’avait pas restitué les documents et les biens aux clients, qu’il n’avait pas remboursé aux clients les fonds non gagnés dans le cadre du contrat de services, qu’il avait permis à un employé non titulaire de permis et non autorisé ou à un agent de fournir des services-conseils en immigration sans supervision, qu’il avait exercé la pratique de CRIC pendant sa suspension et qu’il avait fait des déclarations fausses et trompeuses au cours de l’enquête du Collège. Le CRIC a convenu avec le Collège d’un exposé conjoint des faits et d’un énoncé conjoint sur la sanction concernant les infractions qu’il a commises au Code d’éthique professionnelle de 2016, au Code d’éthique professionnelle de 2019 et au Règlement régissant le contrat de service professionnel de 2018. La démission du CRIC était conditionnelle au versement d’un dédommagement de 15 000 $ aux clients, au paiement d’une amende de 20 000 $ et au versement de dépens de 10 000 $ au Collège.

 •     Yi Song Nam, de Good Morning Immigration Consulting Inc., à New Westminster, en Colombie-Britannique, a été autorisé à démissionner du Collège à la suite de constatations de manquement professionnel par le Comité de discipline. Le Comité a constaté que la CRIC avait perçu des honoraires et permis à son agent de toucher des honoraires pour garantir l’emploi d’un ressortissant étranger, qu’elle n’avait pas supervisé de manière adéquate les interactions du personnel avec le client, qu’elle avait indiqué dans le contrat de service professionnel que les paiements des clients pour les services devaient être versés dans le compte bancaire personnel de la CRIC et non dans le compte client, qu’elle avait permis que le paiement du client soit déposé dans le compte d’une entreprise tierce et dans le compte bancaire général de l’entreprise appartenant à la CRIC plutôt que dans le compte client de l’entreprise. La CRIC n’a pas communiqué directement avec le client, n’a pas remboursé le client ni fourni un état de compte à la fin du contrat de service professionnel, n’a pas restitué les documents et les biens au client et n’a pas fourni une copie du dossier client dans cette affaire pendant le processus d’examen préliminaire du Collège. La CRIC a convenu avec le Collège d’un exposé conjoint des faits et d’un énoncé conjoint sur la sanction concernant les infractions qu’elle a commises au Code d’éthique professionnelle de 2012, au Code d’éthique professionnelle de 2016, au Code de déontologie de 2022, au Règlement régissant la gestion des dossiers clients de 2012, au Règlement régissant la gestion des dossiers clients de 2016 et au Règlement régissant le contrat de service professionnel de 2013. La CRIC s’est vu ordonner de verser un dédommagement de 22 500 $, de payer une amende de 10 000 $ et de verser des dépens de 7500 $ au Collège.

 •     Ray Huen, de U.S.A and Canada Immigration Center, à Toronto, en Ontario, s’est vu imposer des conditions à son permis à la suite de constatations de manquement professionnel par le Comité de discipline. L’ancien CRIC avait fait l’objet d’une révocation administrative par le registraire avant que la décision du Comité soit rendue. L’ancien CRIC n’a pas rempli la demande d’un client alors qu’il était en possession des renseignements nécessaires, a reproché aux clients de ne pas avoir rempli la demande et a refusé de restituer les documents aux clients après la résiliation du contrat de services, et ce, même après l’intervention de l’enquêteur du Collège. Ce faisant, l’ancien CRIC a enfreint le Code d’éthique professionnelle de 2016 et le Règlement régissant le contrat de service professionnel de 2016. Le CRIC s’est vu ordonner de restituer tous les documents au client, de rembourser 2800 $ au client, de payer une amende de 2500 $ et de verser des dépens de 20 998 $ au Collège. Si l’ancien CRIC ne respecte pas les conditions de l’ordonnance du Comité de discipline, les dossiers du Collège seront modifiés pour indiquer que le permis de l’ancien CRIC a fait l’objet d’une révocation disciplinaire.